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TJ 14118, 9 juin 2026, RG 25/03674


Vérifier : TJ 14118, 9 juin 2026, RG 25/03674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/03674
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c7cd5cdc6046d471ba5ab

Texte de la décision

7,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03674 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOWE

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 09 Juin 2026

[H] [E]

C/

S.A.R.L. SPI D CLIC

Copie exécutoire délivrée le :

à : M. [H] [E]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [H] [E]

S.A.R.L. SPI D CLIC

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [E]
né le 05 Septembre 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. SPI D CLIC
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [B] [D], magistrat stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 09 Juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [H] [E] a fait l’acquisition auprès de la SARL SPI D CLIC, suivant facture en date du 18 juin 2024, d’une tubeuse électrique MicroSlim (5,5 mm) moyennant un prix de 99.90 euros.

Se prévalant de dysfonctionnements affectant la tubeuse électrique, Monsieur [E] a, par échanges de mails et par courrier adressés à la SARL SPI D CLIC entre les 26 juillet et 15 août 2025, vainement tenté de trouver une solution amiable.

La SARL SPI D CLIC a déclaré s’interroger notamment sur les conditions d'utilisation de la tubeuse.

Après échec d'une tentative préalable de conciliation, par requête enregistrée au greffe le 20 août 2025, Monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire de Caen en vue d’obtenir la condamnation de la SARL SPI D CLIC aux fins de restitution du prix de la tubeuse et de paiement de la somme de 18,72 euros au titre de dommages et intérêts correspondant au coût des deux courriers recommandés.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2026

Monsieur [E] comparait en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance à titre principal et la remise en état de l'appareil à titre subsidiaire.

La SARL SPI D CLIC, régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 13 octobre 2025, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

MOTIFS

Sur la garantie légale de conformité :

La garantie légale de conformité, telle qu’elle est définie aux articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, s’entend non seulement de l’obligation de délivrance conforme au sens de l’article 1604 du code civil, mais également de l’obligation de vendre un bien exempt de vice caché au sens de l’article 1641 du même code, cette garantie nouvelle, insérée dans le code de la consommation par ordonnance du 14 mars 2016, étant le résultat de la transposition en droit interne de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur la vente et les garanties des biens de consommation.

Ainsi et désormais, le consommateur dispose d’une garantie dite légale de conformité qui prévoit non seulement que le bien vendu soit conforme au contrat (article L 217-4 dans sa rédaction applicable à la date de la vente litigieuse), mais également qu’il soit propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (article L 217-5, toujours dans sa rédaction applicable à la date du contrat).

Or, il est certain que la tubeuse électronique acquise par Monsieur [E] auprès de la SARL SPI D CLIC n'est pas conforme à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, puisqu'il a cessé de fonctionner après une année d'utilisation seulement, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté par la SARL SPI D CLIC.

Certes, la SARL SPI D CLIC a pu s’interroger, pour dénier sa garantie, sur l’origine de la défaillance de l'appareil, mettant en cause les conditions dans lesquelles Monsieur [E] avait pu utiliser la tubeuse électronique.

À cet égard, il est constant qu’en application de l’article L 217-4, le vendeur ne répond que des défauts de conformité existant lors de la délivrance, la législation nouvelle empruntant sur ce point à la garantie légale des vices cachés qui impose en effet que le vice ait préexisté à la vente.

En revanche, le régime probatoire en est différent, puisque l’article L 217-7 instaure une présomption d’antériorité du vice en disposant que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, ce délai étant toutefois fixé à six mois pour les biens vendus d’occasion (délai désormais porté à douze mois depuis une ordonnance du 29 septembre 2021, néanmoins non applicable à la vente litigieuse)

Ainsi, dès lors que le défaut est apparu avant l’expiration de ce délai, c’est au vendeur qu’il appartient de combattre cette présomption simple d’antériorité du vice.

Or, force est de constater que la SARL SPI D CLIC ne rapporte pas cette preuve contraire qui lui incombe, puisqu’elle s’abstient de démontrer que le défaut de conformité n’existait pas au moment de la délivrance du bien, en d’autres termes que la panne trouverait son origine dans un événement postérieur à celle-ci, alors par ailleurs qu’il est constant que la panne est survenue moins de vingt-quatre mois après la vente du 18 juin 2024 puisque la première réclamation adressée au vendeur date du 26 juillet 2025.

Par suite, Monsieur [E] est recevable et bien fondé à se prévaloir de la garantie légale de conformité des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, ce qui l’autorise à réclamer à la SARL SPI D CLIC :
— par application de l’article L 217-10, la restitution du prix, étant en effet rappelé que le vendeur n’a jamais proposé de réparer ou remplacer l'appareil ;
— et par application de l’article L 217-11 du même code ensemble l’article 1231-1 du code civil, des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par l’acheteur par suite du manquement du vendeur à son obligation contractuelle de conformité.

En conséquence, la SARL SPI D CLIC sera condamnée à payer à Monsieur [E] :

— une somme de 99.90 euros en remboursement du prix de vente de la tubeuse,

— une somme de 18,72 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais de courriers recommandés exposés par l’acheteur pour faire valoir ses droits.

Enfin, la SARL SPI D CLIC sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE la SARL SPI D CLIC à payer à Monsieur [H] [E] :

* une somme de 99.90 euros en remboursement du prix de vente de la tubeuse électronique non conforme ;

* une somme de 18,72 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais de courriers recommandés exposés par l’acheteur pour faire valoir ses droits ;

CONDAMNE la SARL SPI D CLIC aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE

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