TJ 14118, 9 juin 2026, RG 25/03726
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03726 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JO2P
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 09 Juin 2026
S.A.S. GLOBALE CONSTRUCTION
C/
S.C.I. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. [Adresse 3]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.C.I. [Adresse 3]
Me Sébastien SEROT - 21
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. GLOBALE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21 substitué par Me Romane SAINT-ELOI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de Karim SALHI, magistrat stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 09 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 24 juillet 2025, faisant suite à une requête du 4 juin 2025, le tribunal judiciaire de Caen a enjoint la SCI RESIDENCE DU PORT de payer à la SAS GLOBALE CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros en principal.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la SCI RESIDENCE DU [Adresse 6] le 11 août 2025 par remise à personne morale et, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2025, Monsieur [M] [F], gérant de la SCI [Adresse 3] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de Caen du 3 mars 2026.
À l'audience, la SAS GLOBALE CONSTRUCTION est représentée par son conseil qui dépose ses conclusions signifiées à la défenderesse par voie de commissaire de justice le 25 février 2026, aux termes desquelles il sollicite :
la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :* 1.500 euros correspondant à la facture n° 23 177, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 jusqu'à complet paiement, outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 500 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait preuve,
* 1.666,61 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCI [Adresse 3] ne comparait et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 24 juillet 2025 a été signifiée le 11 août 2025 à personne morale.
Dès lors, l'opposition du 3 septembre 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 1793 du code civil prévoit que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demandeur aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ces plans, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
L’entrepreneur qui reçoit une rémunération forfaitaire pour un ouvrage exactement défini dans sa contenance et ses dépendances, ne peut obtenir un complément de rémunération pour des travaux additifs, en l’absence d’écrit conforme à l’article 1793 ou de bouleversement de l’économie du marché imputable au maître de l’ouvrage.
Le bouleversement de l’économie du contrat est caractérisé par l’ampleur des travaux supplémentaires ou par l’exécution de travaux d’une nature différente de ce qui a été prévu à l’origine ou encore au regard de leur coût faisant perdre au marché son caractère forfaitaire initial.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution conclu entre les parties le 1er juillet 2020 stipule notamment :
Article VII – Rémunération du Maître d’œuvre :
La Mission décrite à l'Article 3 et dans l'annexe n°1 sera rémunérée pour un montant forfaitaire révisable selon article 9.4 du CCAG arrêté à :
Montant global HT – 14 mois X 2 420 € = 33 880 € HT
TVA 20 % = 6 776 € TVA
Montant global TTC = 40 656 € TTC
La SAS GLOBALE CONSTRUCTION réclame le paiement de prestations supplémentaires selon facture 23 177 du 30 décembre 2023, au-delà de la rémunération forfaitaire prévue dans son contrat soutenant avoir réalisé ses prestations supplémentaires de mise en conformité des plans de façade de l'immeuble pour suppléer la carence de l'architecte.
Elle fait valoir qu'elle a ainsi réalisé des prestations qui sont au-delà de sa propre mission en mettant à jour les plans de façade afin d'obtenir la conformité de l'immeuble et finaliser le dossier d'assurance dommages ouvrages.
Néanmoins, il apparaît que les prestations sus-évoquées ne sont pas le fait du maître de l’ouvrage mais la conséquence de défauts de conception du projet initial et de la carence de l'architecte qui ont entraîné des adaptations nécessaires pour se conformer à la réglementation et édifier un ouvrage exempt de vices.
Nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage, ces prestations quand bien même constituent-elles des prestations de conception ne peuvent justifier un supplément d’honoraires.
Il n’est en outre invoqué par la SAS GLOBALE CONSTRUCTION dans ses écritures aucun élément concernant le coût des prestations supplémentaires réalisées permettant d’apprécier l’ampleur des modifications apportées au projet initial et de caractériser un bouleversement de l’économie du contrat seul à même de permettre à la demanderesse de percevoir des honoraires complémentaires de ce chef.
Ces éléments de même que les pièces produites n’établissent aucun bouleversement économique du contrat tel que précédemment défini.
En conséquence, la SAS GLOBALE CONSTRUCTION ne peut prétendre au paiement d’honoraires supplémentaires. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusives :
La SAS GLOBALE CONSTRUCTION, qui succombe en sa demande, ne justifie dès lors pas d’une résistance abusive de la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] dans le paiement de sa facture.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS GLOBALE CONSTRUCTION qui succombe à l’instance, supportera les dépens et ne peut prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SCI [Adresse 3] ;
MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 24 juillet 2025 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SAS GLOBALE CONSTRUCTION de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la SAS GLOBALE CONSTRUCTION de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la SAS GLOBALE CONSTRUCTION de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS GLOBALE CONSTRUCTION aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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