Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 14118, 9 juin 2026, RG 25/04671


Vérifier : TJ 14118, 9 juin 2026, RG 25/04671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/04671
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c7dddcdc6046d471bb8e4

Texte de la décision

9,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04671 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR2Z

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 09 Juin 2026

[U] [T]
[D] [B] épouse [T]

C/

[R] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
M. [R] [N]
Me Dominique LECOMTE - 24

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [T]
né le 03 Avril 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] [Adresse 4]

représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

Madame [D] [B] épouse [T]
née le 07 Novembre 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] [Adresse 4]

représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [N]
né le 27 Janvier 2003 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de Karim SALHI, Magistrat stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 09 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2025, Monsieur [U] [T] et Madame [D] [B] épouse [T] ont donné à bail à Monsieur [N] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 385 euros, outre une prévision mensuelle pour charges de 110 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, par acte du 28 juillet 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le jour même, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer la somme de 1.008,73 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 juillet 2025 terme de juillet 2025 inclus, visant la clause résolutoire.

Par acte du 29 septembre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 30 septembre 2025, les époux [T] ont ensuite fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], sous le bénéfice de l'exécution provisoire aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef des lieux au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,le condamner au paiement de la somme de 1.806,51 euros au titre des loyers et charges échus au 25 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyers et aux charges majorée de l'indexation contractuelle jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,le condamner au paiement des sommes de :* 500 euros sur le fondement de l'article 1231-06 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
* 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu'aux entiers dépens.

Le locataire a libéré les lieux le 2 janvier 2026 et un état des lieux contradictoire a été régularisé le 16 janvier 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.

À cette date, les bailleurs, représentés par leur conseil, indiquent que Monsieur [R] a quitté les lieux le 2 décembre 2025, se désistant de leur demande d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion, actualisant la dette locative à la somme de 3.133,35 euros déduction faite du dépôt de garantie et maintenant ses demandes accessoires.

Assigné à étude, Monsieur [R] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

Sur l’absence du défendeur :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [R], cité à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :

Il y a lieu de prendre acte du désistement des époux [T] de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de Monsieur [R], ce dernier ayant quitté le logement le 2 janvier 2026 et un état des lieux contradictoire ayant été régularisé le 16 janvier 2026.

Les époux [T] s’étant désistés de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande de condamnation à des indemnités d’occupation devient sans objet.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, les époux [T] produisent le bail en date du 5 février 2025 ainsi qu’un décompte actualisé, en date du 13 février 2026, faisant état d’une dette locative de 3.133,35 euros.

Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais « Assurance privilège » pour un montant total de 29,24 euros et des frais de « Retenues sur arrêté de compte locataire pour un montant de 227,86 euros. Ces frais n'étant pas justifiés et ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.

Il y a lieu de souligner également que le dépôt de garantie d’un montant de 385 euros a d’ores et déjà été déduit du montant.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] à payer aux époux [T] la somme de 2.876,25 euros, au titre des loyers et charges dus au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 septembre 2025 sur la somme de 1.806,51 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande en dommages-intérêts :

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, les époux ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des loyers compensé par la majoration de la dette du taux légal.

Leur demande de ce chef sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [R] supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer aux époux la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [U] [T] et Madame [D] [B] épouse [T] de leurs demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire du bail, l’expulsion du locataire et les demandes subséquentes du fait de la libération des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [D] [B] épouse [T] la somme de 2.876,25 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 13 février 2026, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 385 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation 29 septembre 2025 sur la somme de 1.806,51 euros et du présent jugement sur le surplus ;

REJETTE la demande de Monsieur [U] [T] et Madame [D] [B] épouse [T] au titre des dommages intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [D] [B] épouse [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [T] et Madame [D] [B] épouse [T] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.