TJ 14118, 9 juin 2026, RG 25/04679
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04679 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR3B
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 09 Juin 2026
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
C/
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florian LEVIONNAIS - 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [L] [K]
Me Florian LEVIONNAIS - 93
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
RCS [Localité 2] 339 804 858
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 2693
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le 31 Octobre 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de Karim SALHI, Magistrat stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 09 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 10 septembre 2021, la société en commandite par actions FONCIERE D'HABITAT et HUMANISME a donné à bail à Monsieur [L] [K] un logement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5], pour un loyer initial de 225,33 euros par mois, outre une prévision mensuelle pour charges de 130 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11 juin 2025 et notifié par voie électronique à la CCAPEX le 16 juin 2025, pour paiement d’un arriéré de 1.225,42 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 juin 2025, terme de mai 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 17 octobre 2025 à étude, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 21 octobre 2025, la bailleresse a fait assigner Monsieur [K] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés,ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, le condamner à lui payer une somme de 1.704,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de septembre 2025, indemnité d'occupation du mois de septembre incluse,condamner le même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d'octobre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal aux loyers et charges contractuellement convenus,le condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa créance totale à la somme de 2.265,13 euros au 12 février 2026, et sollicite l’homologation de l’accord intervenu entre les parties, à savoir :
la condamnation de Monsieur [K] à lui régler la somme de 2.265,13 euros au titre de la dette locative, remboursable en mensualités de 30 euros payables à compter du 7 janvier 2026,un FSL sera sollicité dès que possible pour aider à solder la dette,l'augmentation du plan de remboursement si ses ressources augmentent.
Monsieur [K], comparant, sollicite l’homologation de l’accord intervenu entre les parties, à savoir des délais de paiement pour apurer la dette locative, soit des mensualités de 30 euros payables à compter du 7 janvier 2026.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire :
Le commandement de payer délivré le 11 juin 2025 reproduisait les dispositions exigées à l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail n’ayant pas été conclu ou renouvelé après le 28/07/2023, les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 relative au délai suivant la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire seront appliquées dans leur version en vigueur avant le 29/07/2023.
Monsieur [K] n’ayant pas réglé la totalité de la dette du logement dans les deux mois suivant le commandement, le bail d’habitation s’est trouvé résilié de plein droit le 11 août 2025 à minuit, soit à compter du 12 août 2025.
Sur l’homologation de l’accord convenu entre les parties :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, le présent accord comporte bien des concessions réciproques. L’accord est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d’homologuer cet accord conclu le 12 février 2026 dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
De sorte qu’il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au bail pendant les délais de paiement qui ont été accordés à Monsieur [K] et celle-ci sera réputée ne pas avoir joué si les locataires se libèrent selon le délai et les modalités fixés par le juge, même d’office.
Toutefois, à défaut de règlement d’une échéance de loyers et charges dûment justifiées ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets.
Dans ce cas, Monsieur [K] devra alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles éventuellement laissés par le locataire se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois.
Monsieur [K] devra dans ce cas payer à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisé et à la provision mensuelle pour charges qu’il aurait réglés à défaut de résolution du bail et qui sera fixée à la somme de 370,53 euros (par référence au terme de août 2025), à compter du 12 août 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K], partie succombante au présent litige, sera condamné aux dépens.
Compte tenu des délais accordés, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 12 août 2025, portant sur les lieux situés au [Adresse 5] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
HOMOLOGUE l’accord conclu le 12 février 2026 par la société en commandite par actions FONCIERE D'HABITAT et HUMANISME, d’une part, et Monsieur [L] [K], d’autre part, en ce qu’il prévoit :
la condamnation de Monsieur [K] à lui régler la somme de 2.265,13 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, remboursable en mensualités de 30 euros payables à compter du 7 janvier 2026 ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire du bail permettant la continuation du contrat de bail ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, Monsieur [L] [K] reste tenu du paiement des loyers et charges courants en intégralité ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité majorée (loyers, provisions pour charges et recouvrement de la dette) à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et la clause résolutoire produira son plein effet ;
EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
DIT que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera automatiquement et immédiatement résilié et que Monsieur [L] [K] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [L] [K] et à celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que celle-ci ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois ;
CONDAMNE, en ce cas, Monsieur [L] [K] à payer à la société en commandite par actions FONCIERE D'HABITAT et HUMANISME l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à savoir 370,53 euros (charges comprises et par référence au terme de août 2025), due à compter de la date de la résiliation, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et, jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE la société en commandite par actions FONCIERE D'HABITAT et HUMANISME de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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