TJ 14118, 9 juin 2026, RG 25/04739
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04739 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR5G
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 09 Juin 2026
Société URBAN PIERRE 2
C/
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Franck CROMBET
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [B] [D]
Me Franck CROMBET
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société URBAN PIERRE 2
RCS [Localité 2] 791 979 586
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 2693
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [Y] [N], Magistrat stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 09 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2023, la société civile de placement immobilier URBAN PIERRE 2 a donné à bail à Monsieur [B] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 545 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 55 euros.
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 17 décembre 2024, la société URBAN PIERRE 2 a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 2.575,85 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 6 novembre 2025, la société URBAN PIERRE 2 a fait assigner Monsieur [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts, aux fins de :
constater ou à défaut, prononcer la résiliation du bail,expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,condamnation au paiement :de la somme de 7.640,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 2.575,85 euros et, de la date de délivrance de l'assignation pour le surplus,d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du montant du dernier loyer versé, augmenté des charges jusqu’à la totale libération des lieux loués,la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et des formalités de saisine de la CCAPEX.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2026.
La société URBAN PIERRE 2, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [D] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette,
2° Le montant mensuel du loyer et des charges,
3° Le décompte de la dette,
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion,
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière,
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié à Monsieur [D] par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 et portant sur la somme en principal de 2.575,85 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé entièrement dans le délai de deux mois.
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisie par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 13 février 2025.
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
Occupant sans droit ni titre depuis la résolution du bail au 13 février 2025, Monsieur [D] devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résolution du contrat, soit le 13 février 2025, Monsieur [D] cause un préjudice à la bailleresse qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, soit à la somme de 619,06 euros (par référence au terme de février 2025), à compter du 13 février 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie ;
1° des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En l’espèce, la bailleresse produit aux débats :
le contrat de bail en date du 13 mars 2023,le commandement de payer délivré au locataire en date du 12 décembre 2024 portant sur la somme en principal de 2.575,85 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus,un décompte locatif arrêté au 2 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme en principal de 7.640,44 euros.
Il ressort de ces éléments que, Monsieur [D] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation et qu’il est débiteur d’une somme s’élevant à 7.640,44 euros selon décompte arrêté au 2 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Par conséquent, Monsieur [D] sera condamné au paiement de la somme de 7.640,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.575,85 euros à compter du 12 décembre 2024, date du commandement de payer, sur le surplus à compter du 3 novembre 2025, date de l'assignation et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D], partie succombante au présent litige, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 et de sa dénonciation à la préfecture du Calvados.
Il sera également condamné à payer à la société URBAN PIERRE 2 la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail conclu entre d’une part, la société civile de placement immobilier URBAN PIERRE 2 et d’autre part, Monsieur [B] [D] en date du 13 mars 2023, portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à la date du 13 février 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Monsieur [B] [D] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 13 février 2025 ;
DIT que Monsieur [B] [D] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, la société civile de placement immobilier URBAN PIERRE 2 à faire expulser Monsieur [B] [D] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que celle-ci ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société civile de placement immobilier URBAN PIERRE 2 la somme de 7.640,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.575,85 euros à compter du 12 décembre 2024, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du 3 novembre 2025, date de l'assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société civile de placement immobilier URBAN PIERRE 2, une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à la somme de 619,06 euros, par référence au montant du loyer en cours à la date de résolution du bail, à compter du 13 février 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 et de sa dénonciation à la CCAPEX du Calvados ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société civile de placement immobilier URBAN PIERRE 2 la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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