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TJ 14118, 28 mai 2026, RG 26/00496


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00496
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2c7dfdcdc6046d471bbb65

Texte de la décision

5,365 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 28 Mai 2026

N° RG 26/00496 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JXP3
N° Minute:

Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté de Corinne ROUSSEL, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[N] [J]
Né le 17 février 1964 à [Localité 1] (14)

[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]

Date de l’admission : 22 octobre 2024

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados.

Vu la précédente décision du juge en date du 31 octobre 2024 ;

Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;

Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 21 mai 2025 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 27 mai 2026 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Margaux DE SA MOREIRA, avocat commis d’office,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 3] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,

En l’absence de [N] [J], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure
L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure
M. [N] [J] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 22 octobre 2024.

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 31 octobre 2024.

Un programme de soins a été mis en place le 20 mars 2025.

Une décision de réadmission est intervenue le 21 mai 2025. Le certificat médical du 21 mai 2026 objectivait une recrudescence des troubles mentaux dont le patient souffrait. Le médecin indiquait que la personne présentait un effondrement psychique.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [J] sont toujours réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [N] [J] sera maintenue.

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [N] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 4] / Mail : [Courriel 1])

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [N] [J] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 28 [Etablissement 1] 2026
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 28 Mai 2026,
Me Margaux DE SA MOREIRA

Reçu copie de la présente ordonnance le 28 Mai 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 28 Mai 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 28 Mai 2026,
Le greffier,

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