TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/03941
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03941 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPQS
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2026
[Localité 2]
C/
[C] [O]
[U] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [C] [O]
Mme [U] [E]
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
OPH [Localité 3] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [O]
né le 10 Juillet 1987, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [U] [E]
née le 28 Septembre 1991 , demeurant [Adresse 5]
représentée par Monsieur[C] [O], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13/09/2018, à l'effet du jour-même, l'office public de l'habitat [Localité 4] MER HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [O] et à Madame [U] [E], un local à usage d’habitation, un appartement de type T4 (logement n° 10250604), situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 343,15 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27/06/2025, [Localité 6] HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [O] et à Madame [U] [E] un commandement de payer, dans un délai de deux (2) mois, la somme de 1188,96 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 24/06/2025 et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [C] [O], une copie en a néanmoins été remise à domicile, à la personne de sa conjointe, Madame [U] [E], qui a déclaré l’accepter de même que l’acte original qui lui est destiné, le 27/06/2025, remis par Maître [Z] [G], commissaire de justice à [Localité 5], selon les indications figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
Informés le 04/07/2025 d'une situation d'impayé locatif de Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E], les services de la CAF du Calvados en ont accusé la bonne réception par courrier du jour-même, sollicitant un plan d'apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 14/10/2025 afin de voir :
- Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 27/06/2025 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par [Localité 6] HABITAT à Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] aux torts de ces derniers, à compter de la date du 27/08/2025 ;
- Prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] ;
- Condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] au paiement :
* de la somme de 1711,76 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 27/08/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
* des loyers et charges impayés du 28/08/2025 au jour du jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués,
- Condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] au paiement :
* d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d'un montant de 115,03 euros.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement ni à la personne de Monsieur [C] [O], ni à celle de Madame [U] [E], une copie en a néanmoins été déposée à l'attention de chacun d'eux, le 14/10/2025, en l'étude de Maître [J] [T], commissaire de justice à [Localité 5], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 15/10/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 12/03/2026, [Localité 3] LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 1281,80 euros à la date du 03/03/2026 et indique, selon les termes de la note d'audience, ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement sur la bas d’une somme de 100 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel, la reprise du règlement des loyers étant observée.
Monsieur [C] [O] est présent en personne lors de l’audience du 12/03/2026 et verse à la procédure un document écrit et signé Madame [U] [E] lui donnant pouvoir au titre des débats de l’audience. Selon les termes de la note d’audience, Monsieur [C] [O] reconnaît la dette locative à hauteur de la somme de 991,80 euros, indiquant avoir réalisé un règlement de 290 euros « dernièrement » et propose de s’acquitter de la somme de 70 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin de solder la dette locative.
L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 12/06/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 7/19) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux (2) mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par [Localité 2] que Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 27/08/2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] a pu être réalisé par les services de l'UDAF du Calvados le 05/03/2026, précisant que le couple a « quatre enfants à charge », qu’il a « repris le paiement du loyer depuis octobre 2025 et souhaite se maintenir dans le logement actuel ».
Ainsi que cela ressort de la note d'audience, et sans contestation sur ce point de la part de [Localité 4] MER HABITAT, Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] ont repris le paiement du loyer depuis le moins d’octobre 2025. Un proposition sérieuse est formulée à hauteur de 70 euros par mois pour solder la dette locative.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.
Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] devront donc solidairement régler la somme de SOIXANTE-DIX EUROS (70 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion des locataires pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
En pareilles circonstances, il y a lieu d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E].
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 03/03/2026, il apparaît que Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] restent redevables de la somme de NEUF CENT QUATRE-VINGTS-UN EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (981,18 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 28/02/2026 (1281,80 euros moins 115,03 euros et moins 185,59 euros à titre de frais de procédure = 981,18 euros), somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 14/10/2025.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des dépens sera supportée solidairement par Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- CONSTATE la résiliation du bail en date du 13/09/2018 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type T4 (logement n° 10250604), situé [Adresse 6] à [Localité 5], liant [Localité 3] LA MER HABITAT à Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E], ceci à la date du 27/08/2025 ;
- CONDAMNE Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] à verser solidairement au profit de [Localité 3] LA MER HABITAT la somme de NEUF CENT QUATRE-VINGTS-UN EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (981,18 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 28/02/2026, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 14/10/2025 ;
- AUTORISE Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] à s’acquitter solidairement de leur dette par QUATORZE (14) versements mensuels consécutifs de SOIXANTE-DIX EUROS (70 euros) et à verser le solde lors de la QUINZIEME (15e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
- DIT que si Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ;
- DIT en revanche que, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, que la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] tenus de rendre libre de leurs personnes, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 5] : l’appartement de type T4 (logement n° 10250604) ;
- DIT qu'à défaut pour Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] de libérer spontanément les lieux, [Localité 2] sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;
- CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] à verser solidairement à [Localité 2] une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;
- DIT qu'il y a lieu, en pareilles circonstances d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] ;
- DÉBOUTE [Localité 6] HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [U] [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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