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TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04706


Vérifier : TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/04706
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c7e27cdc6046d471bbeb3

Texte de la décision

13,520 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04706 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR37

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2026

Société 3F NORMANVIE

C/

[S] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [S] [P]
Me Dominique LECOMTE - 24
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ 3F NORMANVIE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 141 541, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [S] [P], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 11/04/2023, à l'effet du jour même, la S.A. 3F NORMANVIE a donné à bail à Madame [S] [P] un local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 7057L-0036) situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 366,60 euros outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 31/07/2025, la S.A. 3F NORMANVIE a fait délivrer à Madame [S] [P] un commandement de payer, dans un délai de deux (2) mois, la somme de 1059,90 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 18/07/2025 et d’avoir à justifier d’une assurance. Cet acte a été délivré directement à la personne de Madame [S] [P], le 31/07/2025, par Maître [L] [D], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

La S.A. 3F NORMANVIE, a informé les services de la CAF du Calvados de cette situation de loyer impayé par courrier du 26/03/2025, ainsi que la CCAPEX de [Localité 5] dont le secrétariat en ayant accusé la bonne réception par courriel du 22/07/2025.

Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [S] [P] devant le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 28/10/2025 afin de voir :
- Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire contenue au bail ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [S] [P] de ses biens et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est dans les deux (2) mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- Condamner Madame [S] [P] au paiement :
* de la somme de 2476,24 euros correspondant au montant des arriérés de loyers au 06/10/2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
* des loyers et charges impayés du 07/10/2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
- Condamner Madame [S] [P] au paiement :
* d’une indemnité de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été délivrée directement à la personne de Madame [S] [P], le 28/10/2025, par Maître [B] [T], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 29/10/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A l’audience du 12/03/2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. 3F NORMANVIE, valablement représentée par son conseil, indique que le montant de la dette actualisé est de 4196,96 euros au 09/03/2026 et fait part qu’elle s’en rapporte quant à l'octroi éventuel de délais de règlement de la dette locative selon les termes de la note d’audience.

Madame [S] [P], présente en personne lors de l’audience du 12/03/2026, formule une proposition à hauteur de 200 euros par mois afin d’apurer son arriéré locatif et indique, selon la note d’audience, ne pas contester la demande au titre de l’article 700 Code de procédure civile.

L'affaire a été retenue avec un délibéré au 12/06/2026 avec mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 9, page 6/12) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la S.A. 3F NORMANVIE que Madame [S] [P] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 30/09/2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Madame [S] [P] propose aux termes de la note d’audience de régler la dette locative en procédant au versement de 200 euros par mois en plus du loyer habituel.

Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [S] [P] a été réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 04/03/2026 et figure au dossier.

Compte tenu des éléments contradictoirement débattus lors de l'audience ainsi qu'au regard du caractère sérieux de cette proposition, il sera accordé des délais de paiement à Madame [S] [P], avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.

Madame [S] [P] devra donc régler la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.

Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.

En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 09/03/2026, il apparaît que Madame [S] [P] reste redevable de la somme de TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET SIX CENTIMES (3931,06 euros) au titre de l’arriéré de loyer du 09/03/2026 (4196,96 euros moins 86,03 euros et moins 179,87 euros = 3931,06 euros), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 28/10/2025 à hauteur de la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (2476,24 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

La S.A. 3F NORMANVIE revendique à l'encontre de Madame [S] [P] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.

Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la S.A. 3F NORMANVIE ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l'état de simple allégation.

En conséquence, il convient de débouter la S.A. 3F NORMANVIE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.

Sur la demande d’exécution provisoire

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. 3F NORMANVIE les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.

Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CENT EUROS (100 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La charge des dépens de la présente instance sera supportée par Madame [S] [P] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 11/04/2023 liant la S.A. 3F NORMANVIE à la personne de Madame [S] [P] pour un local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 7057L-0036) situé [Adresse 5] à [Localité 3], ceci à la date du 30/09/2025 ;

- CONDAMNE Madame [S] [P] à verser au profit de la S.A. 3F NORMANVIE la somme de TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET SIX CENTIMES (3931,06 euros) au titre de l’arriéré de loyer du 09/03/2026, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 28/10/2025 à hauteur de la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (2476,24 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;

- AUTORISE Madame [S] [P] à s’acquitter de sa dette par DIX-NEUF (19) versements mensuels consécutifs de DEUX CENTS EUROS (200 euros) et à verser le solde lors de la VINGTIEME (20e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;

- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;

- DIT qu'en cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs ;

- DIT qu'en pareille hypothèse, il y aurait lieu d'autoriser la S.A. 3F NORMANVIE à poursuivre l'expulsion de Madame [S] [P] par toutes voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- DÉBOUTE la S.A. 3F NORMANVIE de sa demande formulée au titre de la résistance abusive et injustifiée ;

- CONDAMNE Madame [S] [P] à verser à la S.A. 3F NORMANVIE une indemnité de CENT EUROS (100 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE Madame [S] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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