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TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04707


Vérifier : TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/04707
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c7e2bcdc6046d471bbf0f

Texte de la décision

12,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04707 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR4A

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2026

S.A. PARTELIOS HABITAT

C/

[W] [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Mme [W] [H]
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. PARTELIOS HABITAT, RCS de CAEN n°626 150 106, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [I] [X], régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [W] [H]
née le 15 Septembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 01/03/2015, à l’effet du jour-même, la S.A. PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Madame [W] [H], un immeuble à usage d'habitation, un appartement [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 390,24 euros outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 04/08/2025, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait délivrer à Madame [W] [H] un commandement de payer la somme de 1462,91 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 28/07/2025. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [W] [H], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 04/08/2025, en l'étude de Maître [M] [P], commissaire de justice à [Localité 1], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L'impayé a été enregistré par les services de la CCAPEX de [Localité 1] par courriel du 05/08/2025.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait assigner Madame [W] [H] devant le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 15/10/2025 afin de voir :
- Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire aux torts de Madame [W] [H] ;
- Ordonner l’expulsion de la locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est dans les deux (2) mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- Condamner Madame [W] [H] au paiement :
* de la somme de 1462,91 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 04/10/2025.
* des loyers et charges impayés du jour de l'assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
- Dire que l’indemnité d’occupation mensuelle sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur.
- Condamner Madame [W] [H] au paiement :
* de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
- Ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [W] [H], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 15/10/2025, en l'étude de Maître [M] [P], commissaire de justice à [Localité 1], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 16/10/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par le système de notification électronique EXPLOC.

A l’audience du 12/03/2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. PARTELIOS HABITAT, représentée par Madame [I] [X] aux termes d'un mandat en date du 18/09/2023 versé aux débats, sollicite ainsi qu'il en résulte de la note d'audience le bénéfice de l'acte introductif d'instance, maintenant ses demandes dans leur intégralité, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 1964,44 euros.

Madame [W] [H] n'est ni présente ni représentée lors de l’audience du 12/03/2026. Elle ne verse ni pièces ni écritures aux débats.

L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 12/06/2026 avec mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 4.5, p. 3/4) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la S.A. PARTELIOS HABITAT que Madame [W] [H] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

La locataire, absente lors de l'audience du 12 mars 2026, ne formule aucune proposition de règlement de l'arriéré et n'est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.

Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [W] [H] réalisé par les services de l'UDAF du Calvados le 20/02/2026 figure au dossier. Il est noté qu'a été rappelée « l'importance d'être présent à l'audience et d'apporter tous justificatifs utiles à cette occasion, notamment la reprise du loyer ».

Il convient en conséquence de ces différents éléments de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 04/10/2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l'occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.

Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.A. PARTELIOS HABITAT du surplus de ses prétentions de ce chef.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte à la date du 26/02/2026, il apparaît que la dette locative s'élève à la somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (1964,44 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 26/02/2026, somme à laquelle Madame [W] [H] sera condamnée de verser au profit de la S.A. PARTELIOS HABITAT, avec les intérêts au taux légal à compte de la date de l'assignation, soit le 15/10/2025, à hauteur de la somme de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGTS-ONZE CENTIMES (1462,91 euros) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

La S.A. PARTELIOS HABITAT revendique à l'encontre de Madame [W] [H] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.

Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la S.A. PARTELIOS HABITAT ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l'état de simple allégation.

En conséquence, il convient de débouter la S.A. PARTELIOS HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.

Sur la demande d’exécution provisoire

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. PARTELIOS HABITAT les frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La charge des dépens sera supportée par Madame [W] [H] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation du bail en date du 01/03/2015 liant Madame [W] [H] à la S.A. PARTHELIOS HABITAT, s'agissant d’un local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 111162) de type 3A, sis [Adresse 3] à [Localité 2], ceci à la date du 04/10/2025 ;

- DIT que Madame [W] [H] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;

- ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

- CONDAMNE Madame [W] [H] à verser et mensuellement à la S.A. PARTHELIOS HABITAT une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

- DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.A. PARTHELIOS HABITAT du surplus de ses prétentions de ce chef ;

- CONDAMNE Madame [W] [H] à verser au profit de la S.A. PARTHELIOS HABITAT la somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (1964,44 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 26/02/2026, avec les intérêts au taux légal à compte de la date de l'assignation, soit le 15/10/2025, à hauteur de la somme de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGTS-ONZE CENTIMES (1462,91 euros) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;

- DÉBOUTE la S.A. PARTELIOS HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée ;

- CONDAMNE Madame [W] [H] à verser au profit de la S.A. PARTHELIOS HABITAT une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE Madame [W] [H] à prendre en charge tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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