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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04708


Vérifier : TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/04708
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c7e2ecdc6046d471bbf64

Texte de la décision

12,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04708 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR4B

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2026

Société 3F NORMANVIE

C/

[U] [M]
[X] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [U] [M]
M. [X] [D]
Me Dominique LECOMTE - 24
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ 3F NORMANVIE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°552 141 541, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [U] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : [M] LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 17/06/2024, à l'effet du 12/07/2024, la S.A. 3F NORMANVIE a donné à bail à Madame [U] [M] et à Monsieur [X] [D] un local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 7344L-0002) ainsi qu’un parking (référencé sous le n° 7344P-0031) situés [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 857,19 euros et de 37,69 euros outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 11/06/2025, la S.A. 3F NORMANVIE a fait délivrer à Madame [U] [M] et à Monsieur [X] [D] un commandement de payer, dans un délai de SIX (6) semaines, la somme de 3173,16 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 28/05/2025, et d’avoir à justifier d’une assurance. Cet acte n’ayant pu être délivré directement ni à la personne de Madame [U] [M], ni à celle de Monsieur [X] [D], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 11/06/2025, en l’étude de Maître [F] [O], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.

Le 30/04/2025, la S.A. 3F NORMANVIE a saisi les services de la CAF du Calvados s’agissant de la situation d’impayé de Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D].

Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] devant le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 29/09/2025 afin de voir :
- Constater la résiliation du bail convenu le 17/06/2024 par le jeu de la clause résolutoire contenue au bail au torts de Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D],
- Ordonner l’expulsion de Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] de leurs biens et de ses occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] solidairement au paiement :
* de la somme de 3724,51 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 08/09/2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
* des loyers et charges impayés du 09/09/2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux d'intérêt légal.
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
- Condamner Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] solidairement au paiement :
* de la somme de 370 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 370 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat et des actes signifiés.
- Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

L'assignation a été délivrée directement à la personne de Madame [U] [M] comme à celle de Monsieur [X] [D], le 29/09/2025, par Maître [N] [C], commissaire de justice à [Localité 3], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 30/09/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

Lors de l'audience du 12/03/2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. 3F NORMANVIE, valablement représenté par son conseil, évoque, selon les termes de la note d'audience, une dette locative d'un montant de 3419,42 euros, produit un décompte en date du 09/03/2026 et sollicite l'expulsion ferme des locataires, s'opposant à toute demande de délais.

Madame [U] [M] pas plus que Monsieur [X] [D] n’ont pas comparu lors de l’audience du 12/03/2026 et n'y étaient pas davantage représentés. Ils ne versent ni pièces ni écritures aux débats.

La décision a été mise en délibéré à la date du 12/06/2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 9, page 7/16) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la S.A. 3F NORMANVIE que Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] n’ont pas réglé les sommes dues dans les six (6) semaines ayant suivi le commandement.

Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] ne figure pas au dossier remis lors de l’audience.

Les locataires, absents lors de l'audience, ne formulent aucune proposition de règlement de l'arriéré et ne sont donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] s'agissant du local à usage d’habitation : un appartement (référencé sous le n° 7344L-0002) ainsi qu’un parking (référencé sous le n° 7344P-0031) situés [Adresse 5] à [Localité 3], à la date du 23/07/2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 09/03/2026, il est démontré que Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] restent redevables de la somme de TROIS MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (3419,42 euros - 178, 85 - 156, 64 de frais de procédure) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 28/02/2026, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 29/09/2025.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

La S.A. 3F NORMANDIE revendique à l'encontre de Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] la somme de 370 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.

Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la S.A. 3F NORMANVIE ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l'état de simple allégation.

En conséquence, il convient de débouter la S.A. 3F NORMANVIE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.

Sur la demande d’exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. 3F NORMANVIE les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.

Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La charge de tous les frais et dépens de la présente instance sera solidairement supportée par Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat et des actes signifiés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation du bail en date du 17/06/2024 aux torts de Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] s'agissant du local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 7344L-0002) ainsi qu’un parking (référencé sous le n° 7344P-0031) situés [Adresse 6] à [Localité 3], ceci à la date du 23/07/2025 ;

- DIT que Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] ;

- ORDONNE leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

- DÉBOUTE la S.A. 3F NORMANVIE de sa demande formulée au titre de la résistance abusive et injustifiée ;

- CONDAMNE Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] à verser solidairement à la S.A. 3F NORMANVIE la somme de TROIS MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (3419,42 euros - 178, 85 - 156, 64) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 28/02/2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 29/09/2025 ;

- CONDAMNE Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués ;

- CONDAMNE Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] à verser solidairement à la S.A. 3F NORMANVIE une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance ;

- CONDAMNE solidairement Madame [U] [M] et Monsieur [X] [D] à prendre à sa charge tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat et des actes signifiés ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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