TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04709
Vérifier : TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04709 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR4C
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2026
Société 3F NORMANVIE
C/
[W] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE - 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [W] [L]
Me Dominique LECOMTE - 24
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ 3F NORMANVIE, incrite au RCS de [Localité 2] sous le n°552 141 541, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [L]
née le 21 Mai 1985 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26/11/2018, à l'effet du jour-même, la S.A. 3F NORMANVIE a donné à bail à Madame [W] [L] un local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 7625L-1665) situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 663,95 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31/07/2025, la S.A. 3F NORMANVIE a fait délivrer à Madame [W] [L] un commandement de payer, dans un délai de DEUX (2) mois, la somme de 3475,49 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 18/07/2025, et d’avoir à justifier d’une assurance. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [W] [L], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 31/07/2025, en l’étude de Maître [O] [P], commissaire de justice à [Localité 5], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Le 18/07/2025, la S.A. 3F NORMANVIE a saisi les services de la CCAPEX de [Localité 5] s’agissant de la situation d’impayé de Madame [W] [L]. Un courriel du 22/07/2025 indiquant la bonne réception de cette information est versé au dossier.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [W] [L] devant le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 20/10/2025 afin de voir :
- Constater la résiliation du bail convenu le 26/11/2018 par le jeu de la clause résolutoire contenue au bail au torts de Madame [W] [L].
- Ordonner l’expulsion de Madame [W] [L] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier.
- Condamner Madame [W] [L] au paiement :
* de la somme de 1986,88 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 06/10/2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
* des loyers et charges impayés du 07/10/2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux d'intérêt légal.
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
- Condamner Madame [W] [L] au paiement :
* de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat et des actes signifiés.
- Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
L'assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [W] [L], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 20/10/2025, en l’étude de Maître [O] [P], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 21/10/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l'audience du 12/03/2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. 3F NORMANVIE, valablement représenté par son conseil, évoque, selon les termes de la note d'audience, une dette locative d'un montant de 6090,99 euros, produit un décompte en date du 09/03/2026 et sollicite l'expulsion ferme de la locataire, s'opposant à toute demande de délais.
Madame [W] [L] n’a pas comparu lors de l’audience du 12/03/2026 et n'y était pas davantage représentée. Elle ne verse ni pièces ni écritures aux débats.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12/06/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 9, page 6/8) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux (2) mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la S.A. 3F NORMANVIE que Madame [W] [L] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [W] [L] n’a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados à la date prévue, le 19/02/2026, Madame [W] [L] étant absente ce jour là et n’ayant pas repris contact avec les services de l’UDAF.
La locataire, absente lors de l'audience, ne formule aucune proposition de règlement de l'arriéré et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Madame [W] [L] s'agissant du local à usage d’habitation : un appartement (référencé sous le n° 7625L-1665) situé [Adresse 5] à [Localité 4], à la date du 30/09/2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 09/03/2026, il est démontré que Madame [W] [L] reste redevable de la somme de SIX MILLE QUATRE-VINGTS-DIX EUROS ET QUATRE-VINGTS-DIX-NEUF CENTIMES (6090,99 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 28/02/2026, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 20/10/2025 à hauteur de la somme de MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS-SIX EUROS ET QUATRE-VINGTS-HUIT CENTIMES (1986,88 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
La S.A. 3F NORMANDIE revendique à l'encontre de Madame [W] [L] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la S.A. 3F NORMANVIE ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l'état de simple allégation.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. 3F NORMANVIE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. 3F NORMANVIE les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge de tous les frais et dépens de la présente instance sera supportée par Madame [W] [L] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat et des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- CONSTATE la résiliation du bail en date du 26/11/2018 aux torts de Madame [W] [L] s'agissant du local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 7625L-1665) situé [Adresse 5] à [Localité 4], ceci à la date du 30/09/2025 ;
- DIT que Madame [W] [L] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] ;
- ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
- DÉBOUTE la S.A. 3F NORMANVIE de sa demande formulée au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
- CONDAMNE Madame [W] [L] à verser à la S.A. 3F NORMANVIE la somme de SIX MILLE QUATRE-VINGTS-DIX EUROS ET QUATRE-VINGTS-DIX-NEUF CENTIMES (6090,99 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 28/02/2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 20/10/2025 à hauteur de la somme de MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS-SIX EUROS ET QUATRE-VINGTS-HUIT CENTIMES (1986,88 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;
- CONDAMNE Madame [W] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués ;
- CONDAMNE Madame [W] [L] à verser à la S.A. 3F NORMANVIE une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance ;
- CONDAMNE Madame [W] [L] à prendre à sa charge tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat et des actes signifiés ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.