TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04715
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04715 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR4I
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2026
Société LES FOYERS NORMANDS
C/
[X] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Société LES FOYERS NORMANDS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Société LES FOYERS NORMANDS
M. [X] [V]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
ESH LES FOYERS NORMANDS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°593 820 301, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le 10 Janvier 1986 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30/05/2022, à l'effet du jour même, l’ESH LES FOYERS NORMANDS (LES FOYERS NORMANDS) a donné à bail à Monsieur [X] [V] un immeuble à usage d'habitation (un pavillon de type 1 avec jardin), sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 245,30 euros outre les charges.
Par acte d’huissier de justice en date du 28/05/2025, l’ESH LES FOYERS NORMANDS a fait délivrer, à Monsieur [X] [V], un commandement de payer, dans le délai de deux (2) mois, la somme de 1370,07 euros au titre des loyers et des charges impayés à cette date et visant la clause résolutoire. Cet acte a été délivré directement à la personne de Monsieur [X] [V], le 28/05/2025, par Maître [E] [I], commissaire de justice à [Localité 5], selon les indications figurant à l'acte dressé à cette occasion.
Un courriel a été adressé à la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de prévention des Expulsions) de [Localité 2] le 28/05/2025.
Par acte d’huissier de justice en date du 28/05/2025, la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS a fait délivrer, à Monsieur [X] [V], une sommation d’avoir à entretenir les lieux loués. Cet acte a été délivré directement à la personne de Monsieur [X] [V], le 28/05/2025, par Maître [E] [I], commissaire de justice à [Localité 5], selon les indications figurant à l'acte dressé à cette occasion.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS a fait assigner Monsieur [X] [V], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 23/09/2025 afin de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [X] [V] ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [V] de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier dans les deux (2) mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- Condamner Monsieur [X] [V] au paiement :
* de la somme de 1370,07 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du commandement de payer, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation.
* au paiement des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
* d’une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'au effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêt de droit.
- Condamner Monsieur [X] [V] au paiement :
* de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article (1153 alinéa 4 ancien) 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, celui de l'assignation, et des actes signifiés.
L'assignation n'ayant pu être remise directement à la personne de Monsieur [X] [V], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 23/09/2025, en l'étude de Maître [E] [I], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 28/05/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système d'information EXPLOC.
A l’audience du 12/03/2026 à laquelle l’affaire a été appelée, l’ESH LES FOYERS NORMANDS est représentée par Madame [M] [R], employée au sein de l’ESH LES FOYERS NORMANDS aux termes d'un mandat signé par son Directeur Général Délégué, Monsieur [B] [Q], en date du 12/03/2026, et versé aux débats. L’ESH LES FOYERS NORMANDS indique, aux termes de ses écritures (et de ses développements oraux) que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 4214,82 euros à la date du 09/03/2026, maintient ses autres chefs de demande, précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement éventuels et sollicite du tribunal qu'il ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [X] [V] est absent sans y être davantage représenté lors de l’audience du 12/03/2026.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12/06/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 5, page 6/9) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par l’ESH LES FOYERS NORMANDS que Monsieur [X] [V] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [X] [V] n'a pas pu être réalisé par les services de l'UDAF du Calvados du fait que Monsieur [X] [V] n'était pas présent à la visite à domicile du 21/01/2026. Un bordereau de carence a été dressé le 23/01/2026.
En outre, le locataire ne formule aucune proposition de règlement de l'arriéré et n'est donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Monsieur [X] [V] s'agissant du local à usage d’habitation (un pavillon de type 1 avec jardin), sis [Adresse 6] à [Localité 4], à la date du 28/07/2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Monsieur [X] [V] sera alors condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 09/03/2026, Monsieur [X] [V] reste redevable de la somme de TROIS MILLE NEUF CENT VINGT EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES (3920,31 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 09/03/2026, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec les intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 23/09/2025 à hauteur de la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET SEPT CENTIMES (1370,07 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, l’ESH LES FOYERS NORMANDS sollicite la condamnation de Monsieur [X] [V] à lui régler la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil (ancien article 1153 alinéa 4 du Code civil), pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, l’ESH LES FOYERS NORMANDS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe s'agissant de la résistance abusive et injustifiée ainsi alléguée.
En conséquence, il convient de débouter l’ESH LES FOYERS NORMANDS du chef de cette demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ESH LES FOYERS NORMANDS les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [X] [V] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire, le coût de l'assignation et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- CONSTATE la résiliation du bail en date du 30/05/2022 aux torts de Monsieur [X] [V] s'agissant du local à usage d’habitation (un pavillon de type 1 avec jardin), sis [Adresse 6] à [Localité 4], ceci à la date du 28/07/2025 ;
- DIT que Monsieur [X] [V] devra rendre libre de sa personnes de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4] ;
- ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE Monsieur [X] [V] à verser à l’ESH LES FOYERS NORMANDS la somme de TROIS MILLE NEUF CENT VINGT EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES (3920,31 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 09/03/2026, avec les intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 23/09/2025 à hauteur de la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET SEPT CENTIMES (1370,07 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
- CONDAMNE Monsieur [X] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués ;
- DÉBOUTE la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS du chef de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée ainsi alléguée à l'encontre de Monsieur [X] [V] ;
- CONDAMNE Monsieur [X] [V] à verser à la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance ;
- CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire, le coût de l'assignation et de ses suites ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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