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TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04719


Vérifier : TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/04719
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c7e5ecdc6046d471bc313

Texte de la décision

12,522 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04719 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR4N

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2026

Société 3F NORMANVIE

C/

[N] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [N] [P]
Me Dominique LECOMTE - 24
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ 3F NORMANVIE, inscrite au RCS de ROUEN sous le n°552 141 541, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28/08/2024, à l'effet du 23/09/2024, la S.A. 3F NORMANVIE a donné à bail à Monsieur [N] [P] un local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 7345L-1111) et un parking (référencé sous le n° 7345P-0005) situés [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 349,11 euros (pour le logement) et 16,00 euros (pour le parking) outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 27/06/2025, la S.A. 3F NORMANVIE a fait délivrer à Monsieur [N] [P] un commandement de payer, dans un délai de SIX (6) semaines, la somme de 817,99 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 19/06/2025, et d’avoir à justifier d’une assurance. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [N] [P], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 27/06/2025, en l’étude de Maître [Q] [R], commissaire de justice à [Localité 1], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

Le 19/06/2025, la S.A. 3F NORMANVIE a saisi les services de la CCAPEX de [Localité 1] s’agissant de la situation d’impayé de Monsieur [N] [P]. Un courriel du 23/06/2025 indiquant la bonne réception de cette information est versé au dossier.

Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. 3F NORMANVIE a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 09/10/2025 afin de voir :
- Constater la résiliation du bail convenu le 28/04/2024 par le jeu de la clause résolutoire contenue au bail au torts de Monsieur [N] [P].
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [P] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier.
- Condamner Monsieur [N] [P] au paiement :
* de la somme de 1529,36 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 08/09/2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* des loyers et charges impayés du 09/09/2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux d'intérêt légal,
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit,
- Condamner Monsieur [N] [P] au paiement :
* de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat et des actes signifiés.
- Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

L'assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [N] [P], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 09/10/2025, en l’étude de Maître [K] [O], commissaire de justice à [Localité 1], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 10/10/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

Lors de l'audience du 12/03/2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. 3F NORMANVIE, valablement représenté par son conseil, évoque, selon les termes de la note d'audience, une dette locative d'un montant de 2714,45 euros, produit un décompte en date du 09/03/2026 et sollicite l'expulsion ferme des locataires, s'opposant à toute demande de délais.

Monsieur [N] [P] na pas comparu lors de l’audience du 12/03/2026 et n'y était pas davantage représenté. Il ne verse ni pièces ni écritures aux débats.

La décision a été mise en délibéré à la date du 12/06/2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 9, page 7/13) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la S.A. 3F NORMANVIE que Monsieur [N] [P] n’a pas réglé les sommes dues dans les six (6) semaines ayant suivi le commandement de payer.

Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [N] [P] n’est pas versé au dossier à la date de l’audience.

Le locataire, absent lors de l'audience, ne formule aucune proposition de règlement de l'arriéré et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Monsieur [N] [P] s'agissant du local à usage d’habitation : un appartement (référencé sous le n° 7345L-1111) et un parking (référencé sous le n° 7345P-0005) situés [Adresse 3] à [Localité 2], à la date du 08/08/2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 09/03/2026, il est démontré que Monsieur [N] [P] reste redevable de la somme de DEUX MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (2714,45 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 28/02/2026, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 09/10/2025 à hauteur de la somme de MILLE CINQ CENT VINGT-NEUF EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (1529,36 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

La S.A. 3F NORMANDIE revendique à l'encontre de Monsieur [N] [P] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.

Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la S.A. 3F NORMANVIE ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l'état de simple allégation.

En conséquence, il convient de débouter la S.A. 3F NORMANVIE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.

Sur la demande d’exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. 3F NORMANVIE les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.

Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La charge de tous les frais et dépens de la présente instance sera supportée par Monsieur [N] [P] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat et des actes signifiés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation du bail en date du 28/08/2024 aux torts de Monsieur [N] [P] s'agissant du local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 7345L-1111) et un parking (référencé sous le n° 7345P-0005) situés [Adresse 3] à [Localité 2], ceci à la date du 08/08/2025 ;

- DIT que Monsieur [N] [P] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;

- ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

- DÉBOUTE la S.A. 3F NORMANVIE de sa demande formulée au titre de la résistance abusive et injustifiée ;

- CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser à la S.A. 3F NORMANVIE la somme de DEUX MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (2714,45 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 28/02/2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 09/10/2025 à hauteur de la somme de MILLE CINQ CENT VINGT-NEUF EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (1529,36 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;

- CONDAMNE Monsieur [N] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués ;

- CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser à la S.A. 3F NORMANVIE une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance ;

- CONDAMNE Monsieur [N] [P] à prendre à sa charge tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat et des actes signifiés ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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