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TJ 63113, 3 juin 2026, RG 25/00682


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Date
03/06/2026
Numéro
25/00682
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c7e95cdc6046d471bc730

Texte de la décision

7,240 caractères

Jugement du : 03/06/2026

N° RG 25/00682 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJR4

CPS

MINUTE N° : 26/263

Mme [K] [T]

CONTRE

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier
[K] [T]
CPAM DU PUY-DE-DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante en personne,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Céline VIDAL, Vice-Présidente, en charge du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Philippe PICO, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 01 Avril 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 30 octobre 2025, Madame [K] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme suite au recours introduit le 24 août 2025, rejetant sa demande tendant à ce que des indemnités journalières lui soient versées au-delà du 09 août 2025.

Par décision expresse rendue le 11 décembre 2025, la CRA a confirmé le refus de la caisse.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 01 Avril 2026.

Madame [K] [T] demande au tribunal d’ordonner à la CPAM du Puy-de-Dôme de lui verser des indemnités journalières pour la période du 10 août 2025 au 10 novembre 2025.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
qu’elle fait l’objet d’une affection longue durée ;que son arrêt de travail en date du 10 août 2025 n’est pas en lien avec son affection longue durée ;qu’elle n’a pas fait l’objet d’un contrôle médical préalable par le médecin conseil ;que ses périodes d’arrêt de travail ont été discontinues ;que son état de santé, qui induit la poursuite d’un traitement médical lourd, l’empêche de reprendre une activité professionnelle.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de débouter de Madame [K] [T] de ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, elle expose :
que, pour les affections relevant de l'article L.324-1 du Code de la sécurité sociale (affections longue durée), l’indemnité journalière peut être servie pendant une durée maximale de trois ans, calculée de date à date ; qu’en cas d’interruption suivie de reprise du travail, un nouveau délai de trois ans est ouvert dès l’instant où ladite reprise a été au moins d’un an, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la durée maximale de trois ans d’indemnisation a été atteinte le 04 mai 2025, mais que Madame [K] [T] a toutefois été indemnisée jusqu’au 08 août 2025 ; que le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail en date du 09 août 2025 était en lien avec l’affection longue durée de Madame [K] [T] ; qu’elle est liée par l’avis du médecin conseil.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Attendu que l'article L.323-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non ; qu’elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection ; que dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L.324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ;

Attendu que l'article R.323-1 du même code précise que pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L.324-1 la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans et que la durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an ;

Attendu qu'en l'espèce, des arrêts de travail ont été prescrits à Madame [K] [T] en lien avec son affection longue durée, de sorte que cette dernière a été indemnisée par la CPAM du Puy-de-Dôme :
- du 05 mai 2022 au 27 mai 2022 ;
- du 10 octobre 2022 au 28 février 2022 ;
- du 01 mars 2023 au 01 juin 2023 ;
- du 29 janvier 2024 au 02 février 2024 ;
- du 05 juin 2024 au 21 juillet 2024 ;
- et du 25 février 2025 au 08 août 2025 ;

Attendu que la période de trois ans mentionnée à l'article R.323-1 du Code de la sécurité sociale a débuté le 05 mai 2022 pour se terminer le 04 mai 2025 ; que, durant cette période, Madame [K] [T] n’a pas connu de reprise continue du travail pendant un an, de sorte qu’aucun nouveau délai de trois ans n’a commencé à courir ;

Attendu que le médecin conseil sollicité par la caisse a estimé que l'arrêt de travail du 09 août 2025 était en lien avec l’affection longue durée de Madame [K] [T] ; que Madame [K] [T] ne produit pas d’éléments médicaux de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Madame [K] [T] de sa demande ;

Attendu que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que Madame [K] [T] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande ;

CONDAMNE Madame [K] [T] à supporter le coût des entiers dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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