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TJ 63113, 4 juin 2026, RG 23/00812


Vérifier : TJ 63113, 4 juin 2026, RG 23/00812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
23/00812
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c7ea8cdc6046d471bc8a5

Texte de la décision

44,118 caractères

Jugement du : 04/06/2026

N° RG 23/00812 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK5B

CPS

MINUTE N° : 26/267

Mme [F] [X] veuve [V], M. [Q] [V]

CONTRE

S.A. [1]

[Localité 1], CNIEG

Copies :

Dossier
[F] [X] veuve [V]
[Q] [V]
S.A. [1]
la SELARL CABINET TTLA [Localité 2]
Me Laura D’ODIVIO
CABINET AERIGE AVOCATS
FIVA
CNIEG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Madame [F] [X] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [V]

assistés par Maître Guillaume BERNARD de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDEURS

ET :

S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Maître Thomas [Localité 5] du CABINET AERIGE AVOCATS,

DEFENDERESSE

FIVA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laura D’ODIVIO, avocate au barreau de LYON,

CNIEG
Service AT-MP - Gestion des Pensions
[Adresse 6]
[Localité 7]

Dispensée de comparution,

PARTIES INTERVENANTES

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

[L] [I], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils et avoir autorisé la [2] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces aux parties et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 19 Mars 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026, puis prorogé au 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [V] a été employé par la S.A. [3], devenue [1], du 1er novembre 1983 au 31 janvier 2012.

Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 novembre 2019 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 23 avril 2019 faisant état d’un “mésothéliome malin épithélioïde, pleural droit, diagnostiqué sur thoracoscopie, réalisée le 02/04/2019”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) l'a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 le 26 mars 2020 et la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières ([2]) lui a attribué une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 100 %.

Monsieur [N] [V] a formulé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) et a accepté l’offre formulée par celui-ci le 1er juillet 2021.

Le 25 février 2022, il a demandé à la [2] de diligenter, à l'encontre de la S.A. [1], la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celle-ci. Cette procédure n’a pas abouti.

Monsieur [N] [V] est décédé le 16 juin 2023.

Le 25 septembre 2023, la [2] a notifié à Madame [F] [V] le bénéfice d’une rente de conjoint survivant.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 décembre 2023, les ayants droit de Monsieur [N] [V] ont saisi le présent Tribunal d'une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la S.A. [1], en présence de la [2] et du FIVA.

Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 Mars 2026.

Les consorts [V], agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [V], assistés par leur Conseil, demandent au Tribunal de:
- déclarer leur action recevable,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [N] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la S.A. [1],
En conséquence:
- allouer aux ayants droit de Monsieur [N] [V] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Madame [F] [V],

- fixer la réparation des préjudices subis par les ayants droit de Monsieur [N] [V] de la façon suivante:
* préjudice moral de Madame [F] [V]: 50 000 €
* préjudice moral de Monsieur [Q] [V]: 20 000 €
- dire que la CPAM du Puy-de-Dôme devra faire l’avance des sommes dues,
- condamner la société succombant à payer à chacun des ayants droit de Monsieur [N] [V] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [V] font valoir que, pendant près de vingt ans, Monsieur [N] [V] a été exposé de manière directe à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, sans avoir jamais bénéficié d’aucun moyen de protection collectif ou individuel et sans avoir jamais été informé des risques encourus. Ils estiment que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, au regard de la réglementation applicable, des connaissances scientifiques et de la diffusion des informations sur les dangers provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante. Ils précisent que Monsieur [N] [V] a participé à l’exécution de travaux comportant un usage direct de l’amiante et qu’il existait, dès 1913, une réglementation restrictive et contraignante. Ils rappellent, en outre, qu’aucune distinction n’est faite par la Cour de cassation selon que les maladies professionnelles sont contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Ils soulignent que Monsieur [N] [V] a été amené à effectuer des travaux de perçage d’isolation en amiante pour installer des câbles et monter des transformateurs électriques dans les constructions neuves ou pour entretenir et réparer les installations électriques. Ils s’appuient sur des témoignages de collègues de travail qui démontrent, selon eux, que les salariés travaillaient dans un nuage de poussières, situation rendue plus pénible encore du fait du confinement des locaux, du défaut de ventilation et d’aération.
S’agissant des demandes indemnitaires au titre de l’action successorale, les ayants droit se fondent sur les dispositions de l’article L. 452-3 du Code de sécurité sociale pour solliciter l’allocation d’une indemnité forfaitaire. Concernant leurs préjudices personnels, ils demandent que la rente de conjoint survivant soit portée à son taux maximum légal. Ils sollicitent, en outre, que leur préjudice moral soit réparé et mettent en exergue l’accompagnement de Madame [F] [V] tout au long de la maladie de son conjoint, le bouleversement inhérent au décès de celui-ci et le fort sentiment d’injustice ressenti.

La S.A. [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
A titre principal:
- juger que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve de la conscience du danger de la S.A. [1] d’un risque d’exposition à l’amiante de Monsieur [N] [V],
- juger que les consorts [V] ne démontrent pas l’existence de la faute inexcusable qu’ils invoquent,
- juger que la S.A. [1], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable,
- en conséquence, débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la S.A. [1].
A titre subsidiaire:
- débouter le FIVA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [N] [V],

- débouter le FIVA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique de Monsieur [N] [V],
- ramener, en toute hypothèse, et, concernant les autres préjudices, les sommes réclamées à de bien plus justes proportions,
- juger qu’il appartiendra à la CNIEG de faire l’avance des sommes allouées aux consorts [V] en réparation de l’intégralité de leurs préjudices.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. [1] fait valoir que les consorts [V] procèdent par affirmations péremptoires sans jamais rapporter la preuve de la faute inexcusable de manière objective. Elle relève que les requérants reviennent peu sur les conditions de travail et les tâches de Monsieur [N] [V] et s’appuient sur des affirmations de prétendus anciens collègues de travail, qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve extérieur et objectif. Elle en déduit que les pièces versées au débat ne permettent pas de comprendre les tâches concrètement réalisées par Monsieur [N] [V] et, a fortiori, d’établir dans quelles conditions il aurait été exposé à l’amiante. Elle ajoute que l’exposition du salarié à l’amiante ne vaut pas nécessairement reconnaissance d’un manquement de l’employeur à ses obligations s’il n’est pas démontré qu’elle se situait au-delà des valeurs limite d’exposition en vigueur durant la période concernée. Elle soutient que la preuve d’une exposition fautive n’est pas rapportée.
La S.A. [1] rappelle qu’elle n’a jamais fabriqué ou utilisé d’amiante et qu’elle n’a aucune compétence spécifique en ce domaine. Elle allègue que l’inscription d’une affection à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à caractériser la conscience du danger et que celle-ci doit être déterminée in concreto, en fonction des compétences de l’employeur et du poste occupé par le salarié en cause. Elle ajoute que la création et la modification du tableau n° 30 des maladies professionnelles, en 1951, n’étaient pas de nature à pouvoir induire la conscience d’un risque pour la S.A. [1] dès lors que le tableau ne mentionnait que des activités spécifiques à l’industrie de l’amiante. Elle soutient, par ailleurs, que l’apparition de la pathologie ne permet pas de démontrer la carence fautive de l’employeur. Elle estime avoir rempli son obligation de sécurité. Elle ajoute que la spécificité du contentieux de la faute inexcusable en matière d’amiante tient à ce que la dangerosité de la matière brute et des matériaux n’a été identifiée que très progressivement et rappelle que le caractère fautif du comportement de l’employeur ne peut être jugé au regard de la réglementation et des connaissances scientifiques actuelles. Elle relève, à ce titre, que les textes visés par les requérants et applicables entre 1893 et 1977 n’imposaient à la charge des seuls industriels de l’amiante qu’une obligation de moyens consistant à tenir les établissements dans un état constant de propreté; que le décret du 17 août 1977, premier texte réglementaire en matière d’amiante, s’appliquait à certains locaux en fonction du taux d’empoussièrement; que ces textes ne lui étaient pas applicables dès lors qu’elle ne fabriquait ni n’utilisait d’amiante friable dans ses établissements; que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 1997 que l’amiante a été totalement interdite en France. Elle ajoute que la consultation des différentes études scientifiques de l’époque démontre qu’il y a eu une carence importante des pouvoirs publics et une méconnaissance effective des dangers liés à l’exposition à l’amiante. Elle précise que dès 1977, la médecine du travail d’[4] a dressé un inventaire de l’utilisation de l’amiante au sein des deux sociétés, de l’état des connaissances scientifiques de l’époque et des mesures à prendre. Elle s’appuie par ailleurs sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour mettre en exergue la distinction entre les professionnels et les non professionnels de l’amiante, ou ceux qui ne l’utilisent pas comme matière première, pour les périodes remontant à l’activité professionnelle de Monsieur [N] [V]. Elle rappelle, en outre, que les consorts [V] ne démontrent pas que Monsieur [N] [V] ait été exposé à l’amiante en son sein et qu’à supposer qu’il l’ait été, ils ne démontrent pas que cela aurait été à des valeurs supérieures à celles fixées par la réglementation alors en vigueur, de sorte que la conscience du danger n’est pas démontrée.
Par ailleurs, la S.A. [1] soutient avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires, en l’état des connaissances scientifiques, pour préserver la santé des salariés et limiter les risques quand bien même le niveau d’empoussièrement était faible (notes internes de l’entreprise; accord collectif du 15 juillet 1998; équipements de protection individuelle adaptés et renouvelés; surveillance médicale; mise en place d’attestations d’exposition à l’amiante). Elle ajoute que, quand bien même elle n’aurait pas pris les mesures pour assurer la sécurité des salariés, il n’est pas démontré que cette inobservation aurait permis d’éviter la maladie contractée

par Monsieur [N] [V]. En dernier lieu, elle rappelle que le Conseil d’Etat a reconnu la responsabilité de l’Etat du fait de sa carence fautive dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, ce qui constitue un fait justificatif de responsabilité excluant par conséquent la faute de la société, laquelle a respecté la réglementation applicable à l’époque des faits et pris des mesures de prévention.
A titre subsidiaire, s’agissant du préjudice d’agrément, la S.A. [1] fait valoir que le FIVA ne produit aucune pièce objective permettant d’établir la réalité de la pratique régulière des activités alléguées. Elle ajoute que le FIVA ne démontre pas, au soutien de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique, l’altération physique de Monsieur [N] [V] en raison de son traitement. Elle s’appuie sur les pièces médicales produites par le FIVA pour conclure au rejet de cette demande. Sur les autres demandes indemnitaires, la S.A. [1] sollicite que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions.

Le FIVA, représenté par son Conseil, demande au Tribunal de:
- déclarer recevable la demande formée par les consorts [V], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
- déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [N] [V],
- dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [N] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la S.A. [1],
- accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la [2] à la succession de Monsieur [N] [V],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [V] comme suit :
* souffrances morales: 71 600 €
* souffrances physiques: 24 300 €,
* préjudice d’agrément: 24 300 €
* préjudice esthétique: 2 000 €
* TOTAL: 122 200 €
- dire que la CPAM du Puy-de-Dôme devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
- condamner la S.A. [1] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le FIVA fait valoir qu’il a qualité à agir du fait du mécanisme de subrogation légale institué par l’article 53-VI, 1er et 2e alinéas, de la loi du 23 décembre 2000. Ayant indemnisé Monsieur [N] [V], il ajoute qu’il est recevable à demander la fixation des majorations et indemnisations prévues par les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il souligne, par ailleurs, que les ayants droit de Monsieur [N] [V] sont recevables à se maintenir dans l’action en cours, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Elle précise que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite, au regard de la demande formée par Monsieur [N] [V], de son vivant, auprès de l’organisme de sécurité sociale le 25 février 2022, faisant suite à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse le 26 mars 2020.

Sur la faute inexcusable, le FIVA soutient que l’exposition de Monsieur [N] [V] à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable. Il allègue que, compte tenu des textes et des tableaux de maladies professionnelles en vigueur à l’époque de l’exposition et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas mis en oeuvre les mesures de protection collectives ou individuelles nécessaires.
Sur les demandes indemnitaires, le FIVA se fonde sur l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale pour solliciter l’attribution de l’indemnité forfaitaire au regard du taux d’IPP de 100% attribué à Monsieur [N] [V]. Il ajoute que le fait que ce dernier ait été à la retraite à la date de la consolidation ne fait pas obstacle à cette indemnité, qu’elle soit ou non un accessoire de la rente. Au visa du même texte, le FIVA sollicite la majoration de la rente de conjoint survivant.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA relève que le mésothéliome entraîne des souffrances considérables accentuées par les différents traitements et par la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Elle souligne que Monsieur [N] [V] a été contraint de suivre un traitement par radiothérapie et par chimiothérapie jusqu’au jour de son décès.
Par ailleurs, le FIVA fait valoir que les souffrances morales de Monsieur [N] [V] se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic. Il met en exergue la connaissance de Monsieur [N] [V] de sa contamination par l’amiante, dans un cadre professionnel, et l’angoisse d’être atteint d’une pathologie irréversible, évolutive et incurable. Il relève que cette composante du préjudice moral subi par Monsieur [N] [V] peut être rapprochée du préjudice moral spécifique prévu dans la nomenclature Dintilhac. Il souligne que la souffrance morale de Monsieur [N] [V] a résulté de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la détérioration progressive de son état de santé. Il ajoute que Monsieur [N] [V] se savait atteint d’une pathologie irréversible, évoluant de manière péjorative, et incurable, et se savait condamné, à plus ou moins brève échéance, ce qui le plaçait dans une situation d’angoisse permanente. Il observe, en outre, que la souffrance morale a été entretenue par la fréquence des traitements subis, qui l’ont éloigné de sa famille. Il s’appuie sur des pièces médicales faisant apparaître l’ampleur du choc à l’annonce du diagnostic et celle des souffrances morales.
Sur le préjudice esthétique, le FIVA relève que Monsieur [N] [V] a dû endurer de nombreuses cures de radiothérapie et chimiothérapie dont il a subi les effets secondaires qui on un impact sur son apparence physique.
Sur le préjudice d’agrément, le FIVA soutient que Monsieur [N] [V], atteint d’une incapacité permanente fixée à 100%, s’est trouvé par définition privé de toute activité de loisir et qu’il ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites (cylisme et planche à voile), comme en attestent ses proches.

La CNIEG, dispensée de comparution, s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, puis prorogée au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité:

En application de l'article 53 de la loi n 2000-1257 du 23 décembre 2000, dès lors que l'offre d'indemnisation a été acceptée par la victime, le FIVA est subrogé dans ses droits et actions et est recevable à agir en recherche de la faute inexcusable de l'employeur ou à intervenir à l'action engagée par la victime, afin d'obtenir la reconnaissance de cette faute et les majorations et indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale.

La demande du FIVA, créancier subrogé, est donc recevable.

En outre, le salarié atteint d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante, peuvent, dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA.

En leur qualité d’ayants droit, les consorts [V] sont donc recevables à se maintenir dans l'action en cours et à solliciter, en leur nom propre, l’indemnisation de leurs préjudices personnels, non indemnisés par le FIVA, aucune offre ne leur ayant été faite suite au décès de Monsieur [N] [V].

Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle du salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.

La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit.

- Sur l’exposition au risque:

En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Sans remettre en cause expressément le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] [V], la S.A. [1] soutient que les ayants droit de celui-ci ne justifient pas des conditions dans lesquelles il aurait été exposé à l’amiante.

Monsieur [N] [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 novembre 2019, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 23 avril 2019 faisant état d’un “mésothéliome malin épithélioïde, pleural droit, diagnostiqué sur thoracoscopie, réalisée le 02/04/2019”.

Le 26 mars 2020, la CPAM a reconnu Monsieur [N] [V] atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30, à savoir un mésothéliome malin de la plèvre.

Ce tableau, qui vise les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, fixe un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative, et donc non limitative, des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie.

Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [N] [V] a été employé par la S.A. [3], devenue [1], du 1er novembre 1983 au 31 janvier 2012, en qualité de monteur distribution (de 1983 à 1992), de technicien d’intervention clientèle (de 1992 à 2006), puis d’exploitant logistique.

Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, Monsieur [N] [V] a estimé avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de 1983 à 2006, comme suit: “de 1983 à 1992, j’ai été monteur distributeur chez [3]. Je dépendais de [Localité 8]. J’intervenais directement dans les postes de transformation, on équipait entièrement le poste avec un transformateur, on perçait. Tout était isolé en amiante à l’intérieur. On intervenait juste après l’isolation et le flocage qui avaient été faits par des ouvriers qui étaient eux équipés de scaphandrier. Je perçais l’amiante pour faire passer les chemins de câble. Je suis également intervenu dans des souterrains situés sous les postes sources. Ces souterrains étaient isolés en amiante. De 1992 à 2006, j’étais technicien intervention clientèle et maganisier. J’ai été exposé lorsque j’intervenais sur les gaines techniques pour changer les compteurs. Certains joints étaient en amiante. Je faisais ce type d’intervention tous les jours”.

L’enquêteur agréé et assermenté de la caisse précise que Monsieur [E] [S], ancien collègue de travail de Monsieur [N] [V] pendant une dizaine d’années sur le même poste et entendu le 18 février 2020, a confirmé la présence d’amiante lors des interventions dans des postes [3] situés au milieu des immeubles en construction notamment (“ces postes étaient isolés avec du flocage en amiante, pour la protection incendie. On était en contact avec la poussière qui tombait. On utilisait échelle ou escabeau et nous étions juste sous les plafonds floqués en amiante. Il nous arrivait de percer également. Il nous est également arrivé d’intervenir dans des galeries, peut-être isolées en amiante”).

L’enquêteur ajoute que l’employeur n’a pas répondu au questionnaire et qu’il n’a pas été possible de joindre le service concerné. Il en déduit une période d’exposition du 21 février 1983 à 1992.

Dans le cadre de la présente instance, les consorts [V] versent également au débat l’attestation de Monsieur [C] [A], qui certifie avoir travaillé avec Monsieur [N] [V] de 1983 à 1992, et précise qu’ils étaient exposés à l’amiante en tant que monteur distribution pour l’entreprise [5].

Alors qu’elle n’a répondu ni au questionnaire adressé par la caisse ni aux sollications de l’enquêteur, la S.A. [1] est malvenue à remettre en cause les conditions d’exposition de Monsieur [N] [V] aux poussières d’amiante, décrites de manière précises par le salarié et l’un de ses anciens collègues. En outre, elle ne peut mettre en doute la qualité d’anciens collègues de travail de Messieurs [S] et [A], sans apporter le moindre

élément contraire, alors qu’elle dispose nécessairement de l’historique du personnel et des postes affectés.

En l’état, par les déclarations précises de Monsieur [N] [V], corroborées par le témoignage de deux anciens collègues de travail, les requérants démontrent que celui-ci réalisait habituellement des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante de 1983 à 1992, notamment lorsqu’il travaillait dans les postes de transformation et était amené à percer l’amiante pour faire passer les chemins de câble.

L’exposition au risque est ainsi avérée.

- Sur la conscience du danger:

Il est constant que la S.A. [1] ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante et n’utilisait pas ce produit comme matière première. Il importe donc de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était exposé le salarié, elle n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.

Il a été précédemment jugé que Monsieur [N] [V] a été exposé aux poussières d’amiante à raison des activités qu'il a exercées au profit de la S.A. [1] en tant que monteur distribution de 1983 à 1992.

Les prescriptions de sécurité relatives aux poussières résultent de la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, et son décret d’application du 10 mars 1894 qui prévoit notamment les modalités d’évacuation des poussières et la ventilation des ateliers en lien avec la sécurité des ouvriers. Par suite, ces dispositions ont été reprises et complétées notamment par les décrets du 10 juillet 1913, du 13 décembre 1948 et du 6 mars 1961.

Le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est venu compléter la réglementation avec un dispositif spécifique aux poussières d’amiante. En son article 1er, il énonce que ses dispositions “sont applicables aux établissements soumis aux dispositions de l’article L. 231-1 du code du travail, pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante.” Ce texte prévoit en outre un contrôle périodique de l’atmosphère des lieux de travail.

Dans l’intervalle, les risques sanitaires liés à l'amiante avaient été inscrits en 1945 puis par décret du 31 août 1950 dans un tableau n° 30 des maladies professionnelles portant sur les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Si l’inscription d’une affection à un tableau de maladie professionnelle n’engendre pas la suppression totale du risque, force est néanmoins de constater qu’elle met ce risque en exergue et contribue donc à la conscience du danger par les employeurs.

En tout état de cause, Monsieur [N] [V] a été exposé au risque sur une période postérieure à 1977, année qui a vu consacrer un texte réglementaire spécifique en matière d’amiante et applicable à tous les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. La S.A. [1] reconnait d’ailleurs que, dès 1977, sa médecine du travail a dressé un inventaire de l’utilisation de l’amiante au sein des société [4], de l’état des connaissances scientifiques de l’époque et des mesures à prendre. Dans un rapport du service général de médecine du travail du mois d’avril 1978, produit par l’employeur, il est indiqué que “le problème des risques dus à l’inhalation de poussières d’amiante a été mis en évidence depuis plusieurs années. Le Service Général de Médecine du Travail a adressé, en Mai 1977, aux Médecins du Travail d’E.D.F et du [6] une étude concernant “les problèmes posés par l’utilisation de l’amiante, notamment à [7] et [8] (...)”. Il fait également référence aux textes réglementaires adoptés, précise que l’objet de la note est d’examiner leur application dans les établissements des deux sociétés et souligne que toutes les utilisations de l’amiante (à l’état brut, en textiles, matériaux de constructions et en revêtements) se retrouvent dans les unités des deux sociétés. Il indique au surplus que, pendant les périodes de travaux mettant en oeuvre les matériaux concernés, la valeur limite fixée à 2 fibres/cm3 risque d’être dépassée, toute action mécanique sur ces matériaux pouvant libérer de grandes quantités de fibres d’amiante. Il précise que l’atmosphère des lieux de travail doit être contrôlée régulièrement par un organisme agréé ou par l’employeur dûment autorisé et que les moyens de protection doivent également être contrôlés...

Ainsi, la S.A. [1] avait conscience du risque inhérent à l’inhalation de poussières d’amiante dans ses propres unités, quand bien même elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de ce produit ni ne l’utilisait comme matière première.

En outre, s’il appartient aux consorts [V] de démontrer l’exposition de la victime à l’inhalation de poussières d’amiante, il ne leur appartient pas de justifier du niveau d’empoussièrement, étant rappelé que le tableau n° 30 des maladies professionnelles ne fixe pas de seuil d’exposition à l’agent nocif. En revanche, dès lors que l’employeur avait connaissance du risque, il lui appartenait de vérifier l’existence d’une exposition de ses salariés au risque et de contrôler, le cas échéant, les niveaux d’empoussièrement dans les locaux et chantiers dans lesquels ils intervenaient. Ainsi, le fait qu’il ne soit pas justifié du niveau d’empoussièrement auquel Monsieur [N] [V] a été exposé ne permet pas d’exclure la conscience du danger par l’employeur. Elle révèle, au contraire, une carence de sa part dans les mesures de prévention.

La S.A. [1] ne saurait, par ailleurs, se retrancher derrière la défaillance des pouvoirs publics ou la responsabilité de l’Etat, alors même qu’elle fait référence a une publication de l’INRS de 1975 sur les dangers de l’amiante en fonction du degré d’exposition. En outre, le fait que l'Etat n'ait pas introduit plus tôt une réglementation contraignante ne pouvait la dispenser de s'interroger et de s'informer sur les dangers en matière de santé que son activité pouvait faire courir à ses salariés compte tenu des éléments d'information dont elle disposait.

Au surplus, les jurisprudences invoquées par la S.A. [1] concernant les entreprises non spécialistes de l’amiante ne sont pas transposables au cas d’espèce, s’agissant notamment d’entreprises d’importance et de nature différentes et de périodes d’exposition au risque également différentes.

Au regard de ces éléments, la conscience du danger est caractérisée.

- Sur les mesures nécessaires à la protection du salarié:

Les consorts [V] soutiennent que Monsieur [N] [V] n’a jamais bénéficié d’aucun moyen de protection collectif ou individuel. La S.A. [1] le conteste et met principalement en exergue des notes internes démontrant qu’elle avait pris conscience de la réalité du danger que les poussières d’amiante pouvaient générer pour la santé de ses salariés et, d’autre part, qu’elle respectait les dispositions réglementaires en vigueur.

Si ces notes internes révèlent à nouveau la conscience du risque par l’employeur, elles ne démontrent pas que celui-ci ait mis à la disposition de Monsieur [N] [V] une protection spécifique aux poussières d’amiante. Il en est de même de la référence aux [9]. La société verse au débat des documents généraux uniquement dont l’application spécifique à Monsieur [N] [V] n’est pas établie.

Ainsi, Monsieur [N] [V] a été soumis, de par son activité professionnelle au sein de la S.A. [1], à l'inhalation de poussières d'amiante, sans protection adaptée, et a, en conséquence, contracté la maladie professionnelle visée au tableau n°30.

Au regard de ces éléments, une faute inexcusable à la charge de la S.A. [1] se trouve caractérisée.

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur:

- Sur l’indemnité forfaitaire:

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que la victime d'une maladie professionnelle présentant un taux d'incapacité permanente de 100 % a droit, en cas de faute inexcusable de l'employeur, au versement d'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Monsieur [N] [V] a été atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100%. En application de l’article L. 452-3 précité, il conviendra d’accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire, ce que la S.A. [1] ne conteste pas.

- Sur la majoration de rente du conjoint survivant:

En application de l'article L. 452-2, alinéas 1 et 4, du Code de la sécurité sociale, les ayants droit qui perçoivent une rente en application des articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, ont droit à une majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur.

En l’espèce, la S.A. [1] ne conteste pas la demande de majoration au taux maximum de la rente de conjoint survivant perçue par Madame [F] [X] veuve [V]. Il sera donc fait droit à la demande, conformément à l’article L. 452-2 précité.

- Sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [V]:

En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il est constant que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690).

Monsieur [N] [V], qui est né le 20 janvier 1957, a souffert d’un mésothéliome pleural, diagnostiqué à l’âge de 62 ans. Cette pathologie a donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %. Il est décédé des suites de cette maladie professionnelle à l’âge de 66 ans.

1. Sur les souffrances physiques:

Le FIVA justifie des traitements dont Monsieur [N] [V] a bénéficié en 2019, et notamment la radiothérapie et la chimiothérapie. Les pièces médicales versées au débat évoquent les effets secondaires et les douleurs ressenties par la victime. Son état ne s’est pas amélioré, Monsieur [N] [V] étant décédé en 2023. Au regard de ces éléments, les souffrances physiques seront indemnisées à hauteur de 24 300 €.

2. Sur les souffrances morales:

Il n’est pas contestable que les souffrances morales intègrent l’anxiété inhérente aux pathologies de l’amiante, particulièrement s’agissant d’un mésothéliome pleural, avec un taux d’IPP fixé à 100%. En l’état des justificatifs produits et, compte tenu de l’angoisse nécessairement induite par l’évolution de la maladie, de la multiplicité des traitements entrepris jusqu’au décès et du sentiment d’injustice décrit, les souffrances morales seront indemnisées à hauteur de 50 000 €.

3. Sur le préjudice d’agrément:

Le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité, pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir. Son indemnisation suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir. La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable.

En l’espèce, le FIVA sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément arguant que Monsieur [N] [V], atteint d’une incapacité permanente fixée à 100%, se trouve par définition privé de toute activité de loisir et qu’il ne peut plus pratiquer le cyclisme et la planche à voile, activités qu’il affectionnait particulièrement.

Pour en justifier, le FIVA produit deux attestations de proches de Monsieur [N] [V] qui témoignent d’une pratique régulière de ces activités avant la déclaration de sa maladie et de l’importance qu’elles avaient pour lui, notamment s’agissant du cyclisme qu’il pratiquait en compétition.

Ces témoignages, associés aux pièces médicales communiquées, suffisent à établir l’existence d’un préjudice d’agrément, qui sera indemnisé à hauteur de 10 000 €.

4. Sur le préjudice esthétique:

Ce poste de préjudice vise l’altération de l’apparence physique.

S’il est indéniable que Monsieur [N] [V] a fait l’objet de plusieurs cures de radiothérapie et chimiothérapie, le FIVA ne justifie pas d’une altération de l’apparence physique. Les pièces versées au débat ne font pas état de constatations ou de doléances sur ce point et relèvent au contraire un bon état général et un poids stable.

Par conséquent, le FIVA sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique.

- Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime:

Monsieur [N] [V] et Madame [F] [X] veuve [V] ont été mariés pendant 33 ans. Le couple a donné naissance à un enfant, Monsieur [Q] [V], né le 29 octobre 1995.

Il n’est pas contestable que la faute inexcusable de la S.A. [1] a eu des répercussions sur Madame [F] [X] veuve [V], obligée d’accompagner son conjoint dans la maladie jusqu’à son décès, et Monsieur [Q] [V], fils unique du couple et vivant au foyer.

Au regard des liens unissant Monsieur [N] [V] à ses ayants droit, de l’impact traumatique de la maladie sur les proches de la victime et des circonstances ayant conduit à son décès, il conviendra d’allouer les sommes de 38 600 € à Madame [F] [X] veuve [V] et de 18 000 € à Monsieur [Q] [V], en réparation de leur préjudice moral.

Sur les autres demandes:

Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les sommes allouées aux requérants au titre de l’indemnité forfaitaire et de la réparation des préjudices seront versées par l’organisme de sécurité sociale, qui dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.

Les parties sollicitent que l’organisme de sécurité sociale, tantôt la CPAM tantôt la CNIEG, fasse l’avance des sommes dues. La CPAM du Puy-de-Dôme n’est pas partie à la présente procédure et n'intervient pas dans le règlement des conséquences financières de la faute inexcusable dans ce dossier. Le paiement sera donc mis à la charge de la CNIEG.

Il serait inéquitable de laisser aux consorts [V] et au FIVA la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer à l’occasion de la présente procédure. La S.A. [1] sera donc condamnée à payer à chacun la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La S.A. [1] supportera également les dépens.

Enfin, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il conviendra de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur menée à l’encontre de la S.A. [1] par le FIVA, créancier subrogé, et par Madame [F] [X] veuve [V] et Monsieur [Q] [V] en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [V],

DIT que la maladie professionnelle n°30 dont a été atteint Monsieur [N] [V] procède de la faute inexcusable de son employeur, la S.A. [1],

DIT que les ayants droit de Monsieur [N] [V] sont en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,

DIT que la [10] réglera l’indemnité forfaitaire aux ayants droit de Monsieur [N] [V],

FIXE au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant perçue par Madame [F] [X] veuve [V],

DIT que la [10] réglera la majoration de la rente de conjoint survivant à Madame [F] [X] veuve [V],

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [V] de la façon suivante :
* 50 000 € (cinquante mille euros) en réparation de la souffrance morale,
* 24 300 € (vingt quatre mille trois cents euros) en réparation de la souffrance physique,

* 10 000 € (dix mille euros) au titre du préjudice d’agrément,

DIT que la [10] réglera la réparation des préjudices personnels de Monsieur [N] [V] au FIVA, créancier subrogé,

FIXE l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de Monsieur [N] [V] de la façon suivante:
* 38 600 € (trente huit mille six cents euros) au titre du préjudice moral de Madame [F] [X] veuve [V],
* 18 000 € (dix huit mille euros) au titre du préjudice moral de Monsieur [Q] [V],

DIT que la [10] réglera la réparation des préjudices personnels des ayants droit,

CONDAMNE la S.A. [1] à payer au [11] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A. [1] à payer aux consorts [V] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la S.A. [1] aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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