TJ 63113, 12 juin 2026, RG 26/00549
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00549 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUMP
MINUTE : 26/312
ORDONNANCE
rendue le 12 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
33 Rue Gabriel Peri
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [V] [Q]
née le 27 Juillet 1959 à MAZOIRES (63420)
HLM Les Jodonnes - Bat 13 Appartment 1314
196 Rue de Bizaleix
63500 ISSOIRE
Comparante assistée de Maître LAMBERT Solène avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association UDAF
35 rue Maréchal Leclerc
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 08/06/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [V] [Q] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [V] [Q] a été admise depuis le 01/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association UDAF, son tuteur ;
Attendu que par requête reçue le 05 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 05/06/2026 qu’il a constaté : “Patiente présentant une pathologie psychiatrique chronique avec fluctuation de l’état clinique.
Actuellement en phase de décompensation avec mises en danger au domicile. Symptomatologie actuelle associant idées délirantes et repli sur soi avec autonomie non possible.
Ces éléments nécessitent la poursuite de la prise en charge hospitalière pour mise en sécurité le temps de la rééquilibration des thérapeutiques.
La patiente présente un déni total des troubles et n’est pas en accord avec la prise en charge proposée.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : néant.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 11/06/2026 qu’il a constaté : “Patiente présentant une pathologie psychiatrique chronique avec fluctuation de l'état clinique. Actuellement phase de décompensation avec mises en danger au domicile. Symptomatologie actuelle associant idées délirantes et repli sur soi avec autonomie non possible. Ces éléments nécessitent la poursuite de la prise en charge hospitalière pour mise en sécurité le temps de la rééquilibration des thérapeutiques. La patiente présente un déni total des troubles et des difficultés constatées au domicile. Elle n'est pas en accord avec la prise en charge proposée.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: néant.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [V] [Q] a déclaré : je veux retourner à mon appartement, je veux pas rester ici. Je suis en pleine forme. Je pars d’ici le 2 juillet.
Le conseil a été entendu en ses observations : madame veut rentrer chez elle pour retrouver son appartement.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [Q] ;en ce que la patiente présente une pathologie psychiatrique chronique avec fluctuation de l'état clinique; qu’elle est restée mutique lors des débats, sauf à répéter qu’elle souhaite retourner dans son appartement; qu’il ressort du dernier certificat médical qu’elle n’est pas en accord avec la prise encahrge proposée; que dans ces conditions, les soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète restent justifiés;
Attendu que Madame [V] [Q] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [Q].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 12 juin 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié au tuteur par LRAR ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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