TJ 63113, 12 juin 2026, RG 26/00562
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00562 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUP6
MINUTE : 26/00320
ORDONNANCE
rendue le 12 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la [E],
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [B]
né le 03 Juillet 1992 à CLERMONT-FERRAND (63100)
28 rue Portefaix
63100 CLERMONT-FERRAND
Comparant assisté de Maître MEYER Caroline avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [E] a développé sa requête par écrit.
Monsieur [L] [B] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [B] fait l’objet, depuis un arrêté de réintégration en date du 02/06/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 09 Juin 2026, Madame la [E] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 02/06/2026 qu’il a constaté que: “Monsieur [B] présente une situation de réactivation anxieuse en lien avec des tensions et conflits familiaux, et il a sollicité de lui-même un temps de réhospitalisation pour se mettre à distance et éviter une rechute psychotique. Afin de favoriser son adhésion aux soins, cette hospitalisation est entérinée ce jour, avec réintégration à temps complet, dans le cadre de la mesure de contrainte qui reste nécessaire en raison de l’ambivalence de son acceptation des soins et du traitement.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [L] [B] a déclaré :j’ai demandé à être hospitalisé pour mes soins. Je m’isolais, je me refermais sur moi-même. Maintenant, ça va mieux. Je voudrais rentrer chez moi, prendre mon traitement et être suivi par le CMP et une assistante sociale. Oui, il y a eu une rupture à un moment donné, mais là, je fais ma piqûre. J’ai une schizophrénie paranoïde. Je vais avoir un appartement, mon père m’aide. Pour l’instant, je n’ai pas de mesure de protection.
Le conseil a été entendu en ses observations : on n’a pas de certificat médical autre que celui de réintégration du 2 juin. Monsieur est conscient de ses troubles. Au niveau du CMP, tout est prévu pour le suivi. Il voudrait un programme de soins.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [I], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B] ; en ce que le patient a fait l’objet d’une réintégartion; que on adhésion aux soins et à la prise en charge thérapeutique reste ambivalente; qu’il convient deprévenir une rechute psychotique; que dans ces conditions la poursuite des oins à temps complet reste justifiée;
Attendu que Monsieur [L] [B] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [B] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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