TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 24/04993
Vérifier : TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 24/04993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/04993 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M4US
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
C/
[P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025
Copie : Me MANCEAU + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me MANCEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS et par Me PEYSSON, avocat postulant du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (BENIN)
de nationalité Béninoise
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable référencée FFI187258300 acceptée le 13 avril 2024, Monsieur [I] [W] [P] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR un prêt personnel non affecté d'un montant en capital de 62 000,00 euros, à un taux débiteur de 5,37% (soit un TAEG de 5,68%), remboursable en 120 mensualités d’un montant de 677,79 euros (hors assurance facultative).
Le même jour, Monsieur [I] [W] [P] a ouvert dans les livres du même établissement bancaire un compte de dépôt n°18315 10000 04201035038, sur lequel, le 23 avril 2024, les fonds empruntés ont été débloqués à hauteur de la somme de 61 500 euros.
Plusieurs opérations de retraits d’espèces et virements ont ensuite été réalisées.
Estimant que ces opérations s’inscrivaient dans le cadre d’une fraude interne à ses services dont elle estime avoir été victime, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a notifié à Monsieur [I] [W] [P], le 20 juin 2024, qu’elle procédait à titre conservatoire au blocage du solde créditeur du compte.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner Monsieur [I] [W] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de Toulon aux fins de voir :
- A titre principal :
prononcer la nullité du contrat de prêt en date du 13 avril 2024,en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 61 500 euros en restitution des sommes prêtées,- A titre subsidiaire :
le condamner à lui payer la somme de 61 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,- A titre plus subsidiaire :
le condamner à lui payer la somme de 61 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle,- En tout état de cause :
le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric Peysson,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement en date du 31 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire leurs observations quant à sa compétence au regard des dispositions de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle soutient que le juge des contentieux de la protection est compétent matériellement en application des articles L.213-4-5 et R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, étant donné que sa demande porte sur la nullité du contrat conclu entre les parties en date du 13 avril 2014 et qui entre dans le champ d’application du chapitre II du titrer Ier du livre III du code de la consommation. Elle ajoute que son consentement a été vicié lorsqu’elle a émis l’offre de crédit prévu à l’article L.312-8 du code de la consommation, de sorte que l’offre n’est pas valable pour les motifs tenant à la validité du consentement du banquier et à la fraude dont il a été victime. Elle soutient également qu’elle peut, y compris sur les fondements des dispositions du code civil, agir en nullité du contrat de crédit devant le juge des contentieux de la protection, en ce qu’il lui appartient d’invoquer tout moyen de nullité souhaité. Elle produit au soutien de sa demande une décision rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en date du 07 mars 2024 et un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2024.
Sur le fond, elle renvoie à ses demandes contenues dans l’assignation et expose avoir découvert au sein de son agence du Beausset (Var), une série de fraudes internes initiées au début de l’année 2024. Elle explique que des collaborateurs de la banque, auteurs de la fraude, par la suite licenciés, ont crédité des sommes sur des comptes de clients alors que ces opérations n’étaient pas justifiées par des prêts, ou alors qu’elles correspondaient à des concours consentis sur la base d’informations inexactes. Elle ajoute que ces mêmes collaborateurs ont procédé ensuite à des retraits d’espèces sur les comptes des clients sans autorisation de ceux-ci, ou à des virements depuis les comptes des clients vers des comptes ouverts à leurs noms dans d’autres établissements.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR soutient que le prêt accordé à Monsieur [I] [W] [P] s’inscrit dans le cadre de ces opérations frauduleuses.
Elle fait ainsi valoir que :
- le prêt a été accordé sur production de la carte de séjour de Monsieur [I] [W] [P] et de son avis d’imposition sur les revenus de 2022,
- le 23 avril 2024, après le déblocage du prêt, le compte de dépôt n°18315 10000 04201035038 a enregistré à trois reprises des retraits d’espèces de 2 000 euros réalisés par des collaborateurs de la banque ; pour un de ces retraits d’espèces (16h44), le dossier de la banque contient le bordereau de l’opération, sans signature apposée du client,
- le 24 avril 2024, le même compte a enregistré un retrait d’espèces de 2 000 euros réalisé par des collaborateurs de la banque,
- les 25 et 26 avril 2024, deux nouveaux retraits d’espèces de 2 000 euros ont été réalisés par des collaborateurs de la banque ; les bordereaux liés à ces deux opérations sont revêtus d’une signature de client qui ne correspond pas à celle de la carte de séjour de Monsieur [I] [W] [P],
- avisé par la banque des retraits ainsi effectués par des collaborateurs de la banque sur son compte, Monsieur [I] [W] [P] ne les a pas contestés,
- il n’a donné aucune justification satisfaisante de la destination des fonds.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE d’AZUR conclut que les retraits d’espèces opérés par les collaborateurs de la banque ont été réalisés en toute connaissance de cause du titulaire du compte avec lesquels Monsieur [I] [W] [P] entretenait des liens personnels.
Elle sollicite en conséquence, à titre principal, la nullité du contrat de prêt. Elle fonde cette demande, en premier lieu, sur la fraude et le principe « fraus omnia corumpit », en second lieu sur l’erreur, et en troisième lieu sur le dol.
Elle invoque subsidiairement une faute de la part Monsieur [I] [W] [P], consistant, selon elle, dans le fait de s’être vu consentir l’octroi de fonds en l’état des relations personnelles qu’il entretenait avec des agents de la banque ayant opéré des retraits d’espèce sur son compte. Plus subsidiairement, elle invoque le fondement de la responsabilité délictuelle.
Monsieur [I] [W] [P], convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence de la juridiction du contentieux de la protection
L’article 76 du code de procédure civile, dispose que, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Selon l’article R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L.213-4-4, L.213-4-5 et L.213-4-6 du présent code.
Conformément à l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, qui renvoie à la notion de consommateur définie par l'article L.311-1 du même code comme « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
L'article L.311-1 6° du code de la consommation prévoit par ailleurs que pour l'application des dispositions du présent titre, est considéré comme opération ou contrat de crédit : « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
Ces dispositions du code de la consommation ayant un caractère d’ordre public (article L.314-26 du code de la consommation), la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection revêt également un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE d’AZUR poursuit, à titre principal, la nullité d’un contrat de crédit à la consommation fondée, exclusivement, sur les dispositions de droit commun du code civil relatives aux vices du consentement. A titre subsidiaire, elle fonde ses demandes sur les règles de responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. Néanmoins, ses prétentions ne visent expressément aucune des dispositions du code de la consommation et se fondent, sans lien de connexité avec ces dernières, uniquement sur les dispositions des articles du code civil.
Or, les actions visées par l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire précité, relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, impliquent, outre l’existence d’un contrat de crédit à la consommation soumis à ces dispositions, une défaillance de l’emprunteur nécessitant la mise en œuvre des dispositions protectrices que ces textes prévoient. En effet, la vocation du juge des contentieux de la protection est d’intervenir dans un cadre précis, lui permettant de traiter toutes les situations de vulnérabilité, et notamment celles de vulnérabilité économique et sociale.
Ainsi, la contestation judiciaire formée par le prêteur, et non l’emprunteur, apparaît en conséquence entièrement détachable de l’opération de crédit réglementée, ce qui est de nature à exclure la compétence du juge des contentieux de la protection et d’induire la compétence du tribunal de droit commun, à savoir le tribunal judiciaire.
En outre, force est de constater que l’organisme prêteur admet lui-même, dans l’offre de contrat de crédit qu’il a proposé à l’emprunteur, que c’est le tribunal judiciaire qui doit connaître de ces litiges (« article V-2. Litiges »), et non le juge des contentieux de la protection.
Dans ces conditions et conformément à l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, selon lequel le tribunal judiciaire est le juge de droit commun des actions personnelles et mobilières, lesquelles constituent l’objet de l’instance initiale, il en résulte que c’est le Tribunal judiciaire qui est compétent matériellement dans le cas d’espèce.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la juridiction du contentieux de la protection incompétente pour statuer sur le litige opposant la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à Monsieur [I] [W] [P] ;
RENVOIE l'examen de l'affaire devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon ;
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du contentieux de la protection au greffe de la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d'appel exercé dans les délais légaux ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.