TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 24/07131
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/07131 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCGH
AFFAIRE :
S.C.I. LA SPARTIATE
C/
[T]
JUGEMENT par défaut du 15 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire : S.C.I. LA SPARTIATE
Copie : Madame [M] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. LA SPARTIATE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K] [O], son gérant
à
DÉFENDEUR :
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, la SCI LA SPARTIATE a consenti à Madame [M] [T] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 860,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 860,00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire en date du 15 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la SCI LA SPARTIATE a fait signifier à Madame [M] [T] un commandement de payer pour un montant de 1 464,83 euros correspondant à des impayés de loyer.
Madame [M] [T] a quitté les lieux le 05 février 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 10 décembre 2024, la SCI LA SPARTIATE a fait assigner Madame [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de la condamner au paiement des sommes suivantes :
2 822,66 euros à titre de somme principale,
800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle la SCI LA SPARTIATE était représentée par son gérant, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa de l’article 1153 du code civil, elle soutient que les impayés locatifs s’élèvent à la somme de 2 161,66 euros. Elle ajoute que les réparations ont été chiffrées et validées par la locataire pour la somme de 436,00 euros. Elle soutient également que celle-ci lui est redevable de la somme de 225,00 euros correspondant à la moitié du loyer mis à la charge du nouveau locataire en contrepartie de la réalisation par ce dernier d’une partie des travaux.
Madame [M] [T], citée à domicile en application de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, la SCI LA SPARTIATE sollicite la condamnation de Madame [M] [T] à lui payer la somme de 436,00 euros au titre des dégradations locatives. Elle produit en ce sens les états des lieux d’entrée et de sortie des lieux, qui ont été réalisés en présence de la défenderesse le 15 mars 2023 puis le 05 février 2024, au vu de la signature apposée sur ces documents par cette dernière, donc de façon contradictoire.
Ainsi, il résulte de la comparaison de ces états des lieux que divers désordres ont été relevés au départ de la locataire : tapisserie décollée, poignées cassées, dérouleur WC manquant, cache goulotte électrique manquant, fuite de l’écoulement du lavabo etc.
La SCI LA SPARTIATE justifie, par la production d’une facture établie par la société ELECTRICITE GENERALE DE BATIMENT ET RENOVATION en date du 26 février 2024, soit postérieurement à l’état des lieux de sortie, que ces désordres ont nécessité que des réparations soient réalisées pour la somme totale de 436,00 euros. Les dépenses engendrées correspondent aux désordres relevés sur l’état des lieux de sortie.
Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [M] [T] à verser à la SCI LA SPARTIATE la somme de 436,00 euros au titre des réparations locatives lui incombant, suite à l’occupation par celle-ci du logement dont il s’agit.
Par ailleurs, la SCI LA SPARTIATE sollicite la condamnation de Madame [M] [T] à lui verser en sus la somme de 225,00 euros correspondant à la moitié du demi-loyer mis à la charge du nouveau locataire occupant les lieux, estimant que ce coût ne doit pas lui incomber.
Toutefois, il y a lieu de relever que c’est la demanderesse elle-même qui a décidé de laisser un demi-loyer gratuit au nouveau locataire des lieux afin que ce dernier réalise les travaux de décollage des papiers peints dans diverses pièces du logement, sans que cet accord ne soit évoqué de façon contradictoire avec Madame [M] [T].
De surcroît, elle ne justifie aucunement du montant qu’elle sollicite, ni par la production du nouveau contrat de bail, ni par la production d’autres factures.
En conséquence, la SCI LA SPARTIATE sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [M] [T] à lui payer la somme de 225,00 euros correspondant à la prise en charge d’une partie du loyer.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l'espèce, il résulte du relevé de compte produit aux débats, que la somme portée au débit de Madame [M] [T] au titre des impayés locatifs s’élève à 2 161,66 euros, correspondant aux loyers et charges impayés ainsi qu’à l’entretien de la chaudière conformément au contrat de bail.
En conséquence, Madame [M] [T] sera condamnée à verser à la SCI LA SPARTIATE la somme de 2 161,66 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 05 février 2024, date de son départ des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [T], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [M] [T] sera également condamnée à payer à la SCI LA SPARTIATE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à la SCI LA SPARTIATE la somme de 436,00 euros, au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à la SCI LA SPARTIATE la somme de 2 161,66 euros, au titre des impayés locatifs, arrêtée au 05 février 2024 ;
DEBOUTE la SCI LA SPARTIATE de sa demande de prise en charge d’une partie du loyer par Madame [M] [T] ;
CONDAMNE Madame [M] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à la SCI LA SPARTIATE la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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