TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/00863
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/00863 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEZG
AFFAIRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de Sté ONEY BANK
C/
[T]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025
Copie : Me MAQUET - Madame [N] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de Sté ONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MAQUET, avocat du barreau de LILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2020, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [N] [T] un crédit d’un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 1 200,00 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 et forme les demandes suivantes :
Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244168084984 souscrit le 17 octobre 2020 par Madame [N] [T] faute de régularisation des impayés,En conséquence condamner Madame [N] [T] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 4 459,46 euros augmentée des intérêts au taux de 18,71% l’an courus et à courir à compter du 07 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244168084984 souscrit le 17 octobre 2020 par Madame [N] [T] en raison du manquement grave de celle-ci à ses obligations contractuelles,Condamner Madame [N] [T] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK l’intégralité des sommes empruntées, déduction faite des règlements intervenus, En tout état de cause :
Condamner Madame [N] [T] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,Rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par jugement du 05 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 juillet 2025, afin que la demanderesse puisse présenter ses observations quant à la question d’une éventuelle forclusion de son action.
A l'audience du 07 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB (publ) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 mars 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 02 octobre 2022, de sorte que son action se situe dans le délai biennal et qu’elle n’est donc pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [N] [T], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 07 juillet 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du solde du contrat de crédit renouvelable
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte versé en pièce 2, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 octobre 2022 et non pour celle du 02 octobre 2022 comme soutenu par la demanderesse dans ses conclusions. En effet, l’examen de cet historique de compte ne permet de retrouver aucune opération portée au débit de l’emprunteur à la date du 02 octobre 2022. De plus, en l’absence de production de tableau d’amortissement, il convient de se référer au relevé de compte en date du 25 juin 2021 produit en pièce 6, qui permet de confirmer que les mensualités du crédit renouvelable souscrit par Madame [N] [T] étaient fixées le 10 de chaque mois, mais aucunement le 02. De surcroît, il sera relevé que sur le décompte des sommes dues arrêté au 06 août 2024 produit en pièce 5, il est uniquement mentionné que le premier impayé non régularisé date du mois d’octobre 2022, sans plus de précision.
Or l’action introduite par la Société HOIST FINANCE AB (publ) l’a été par assignation délivrée le 1er octobre 2024 par le commissaire de justice, soit donc plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion, étant rappelé que la demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur ce point lors de l’audience du 07 juillet 2025 suite à la réouverture des débats ordonnée en ce sens par jugement du 05 mai 2025, et de déclarer la Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK, qui succombe à l’instance, supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en paiement introduite par la Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK en date du 1er octobre 2022 à l’encontre de Madame [N] [T] en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du code de la consommation ;
DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK de ses autres demandes ;
DIT que la Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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