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TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/00917


Vérifier : TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/00917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00917
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2c7eedcdc6046d471bcddd

Texte de la décision

17,584 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/00917 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE4D

AFFAIRE :

[B]
[F]

C/

[Y]

JUGEMENT contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Madame [P] [B] - Monsieur [T] [F]
Copie : Madame [H] [Y]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [P] [B]
née le 09 Juillet 1982
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [F], muni d’un pouvoir écrit

Monsieur [T] [F]
né le 28 Octobre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

à

DÉFENDEUR :

Madame [H] [Y]
née le 24 Juillet 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juillet 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 02 mars 2017, Madame [P] [B] et Monsieur [T] [F] ont consenti à [Localité 6] un bail à usage d’habitation d’un an sur un logement meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 540,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 700,00 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 août 2024, un commandement de payer a été délivré par Madame [P] [B] et Monsieur [T] [F] à Madame [H] [Y] pour la somme totale de 905,55 euros correspondant à des impayés locatifs.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 28 août 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 23 janvier 2025, Madame [P] [B] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Ordonner la résolution du contrat liant les parties à compter du 27 septembre 2024 ;
Ordonner l’expulsion de Madame [H] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner Madame [H] [Y] à verser à Madame [P] [B] et Monsieur [T] [F] la somme de 978,00 euros au titre des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
Condamner Madame [H] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, charges en sus, soit la somme de 540,00 euros à compter de la première échéance postérieure à la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamner Madame [H] [Y] à verser à Madame [P] [B] et Monsieur [T] [F] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
Condamner Madame [H] [Y] au paiement des entiers dépens d’instance ;
Condamner Madame [H] [Y] au paiement des dépens exposés dans le cadre des procédures antérieures soit la somme de 614,88 euros.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 27 janvier 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle Monsieur [T] [F] était présent et Madame [P] [B] a été représentée par le premier selon pouvoir en date du 06 juillet 2025, lequel a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il précise que la dette locative s’élève à la somme de 1 124,88 euros, échéance de juillet incluse. Il reconnaît que la défenderesse a payé 500 euros lors de son dernier règlement et est favorable à la proposition de paiement qu’elle formule.

Au visa des articles 1224, 1225, 1228, 1231-7 et 1728 et 1760 du code civil, ils soutiennent à titre principal que le contrat de bail consenti à Madame [H] [Y] doit être résilié à la date du 27 septembre 2024, suite au non-paiement de loyers et suite à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux.

Madame [H] [Y] a comparu. Elle explique que la CAF verse depuis peu de plus de 400 euros mensuels au titre des APL. Elle souhaite rester dans le logement et propose de continuer à payer la somme de 500 euros par mois.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Aux termes de l'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans son ancienne version, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Néanmoins, l’article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
Le présent titre ne s'applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il apparaît que Madame [H] [Y], qui s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail la liant à Madame [P] [B] et Monsieur [T] [F], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’elle a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son paragraphe IX et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 26 août 2024, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 septembre 2024.

Sur la demande de paiement et la demande reconventionnelle

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En outre, le juge peut même d'office, sur le fondement de l'article 24V de la loi du 06 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, ce qui entraîne la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne peut lui être octroyé.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte locatif détaillé arrêté au 04 juillet 2025 que la somme portée au débit de la défenderesse s'élève à la somme de 1 124,88 euros, échéance de juillet 2025 incluse, correspondant à des impayés depuis le mois de juin 2024.

Néanmoins, doivent être déduits de ce montant les frais relatifs à une procédure antérieure opposant les parties d’un montant de 656,88 euros, étant donné que ladite décision à laquelle il est renvoyé et qui a vraisemblablement été rendue le 14 février 2023, n’est pas produite. De plus, il doit être rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative, les autres dettes éventuellement contractées étant susceptibles le cas échéant d’être recouvertes par les procédures classiques.
En conséquence, Madame [H] [Y] sera condamnée à verser la somme de 468,00 euros aux bailleurs, jusqu’au mois de juillet 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

A l’audience, la défenderesse expose qu’elle souhaite rester dans le logement et propose de continuer à payer la somme de 500 euros par mois, ce à quoi le bailleur présent ne s’oppose pas. A la lecture du dernier décompte locatif, il apparaît en effet que cette dernière verse effectivement la somme de 500,00 euros minimum par mois depuis octobre 2024, sans compter les APL, ce qui couvre le loyer appelé et permet d’apurer progressivement sa dette locative, étant précisé que le montant a diminué de moitié depuis le commandement de payer. Ainsi, le dernier loyer courant avant l’audience a été intégralement payée par la locataire.

En outre, bien que celle-ci ne produise aucune pièce relative à ses ressources et charges et en dépit d’une carence lors de la réalisation du Diagnostic Social et Financier réalisé par le Département du Var en date du 19 juin 2025, les versements supplémentaires qu’elle a d’ores et déjà réalisés en amont de l’audience permettent de démontrer qu’elle possède les capacités financières nécessaires pour apurer sa dette locative d’un faible montant.

Ainsi et dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à Madame [H] [Y], qui sera autorisée à se libérer de sa dette locative pendant une durée de 9 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.

Si Madame [H] [Y] se libère de la dette de 468,00 euros dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessous, en supplément du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due sur la somme de 468,00 euros deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire reprendra son plein effet,
il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [H] [Y] et celle de tout occupant de son chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
Madame [H] [Y] sera également tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 545,00 euros correspondant au dernier loyer chargé, ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Madame [H] [Y], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, la demande visant à la condamner au paiement des dépens exposés dans la procédure antérieure sera rejetée, car l’absence de production de ladite décision par les demandeurs ne nous permet pas d’en connaître le contenu.

Madame [H] [Y] sera également condamnée à payer à Madame [P] [B] et Monsieur [T] [F] la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de Madame [P] [B] et Monsieur [T] [F] ;

CONSTATE que le bail relatif à la location d’un appartement sis [Adresse 3] consenti le 02 mars 2017 entre Madame [P] [B] et Monsieur [T] [F] et Madame [H] [Y] est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat à la date du 27 septembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Madame [P] [B] et Monsieur [T] [F] la somme de 468,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;

AUTORISE Madame [H] [Y] à régler la somme due par 8 versements mensuels successifs de 50,00 euros, le 9e soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;

DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [H] [Y] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés de la somme de 468,00 euros en sus du paiement du loyer courant ;

DIT qu’à défaut de paiement de la somme de 468,00 euros ou du loyer courant :
10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme due sur le montant de 468,00 euros deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire reprendra son plein effet,
faute de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3], il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [H] [Y] et celle de tout occupant de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Madame [H] [Y] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 545,00 euros jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Madame [P] [B] et Monsieur [T] [F] la somme de 200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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