TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/00973
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/00973 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NFAS
AFFAIRE :
Caisse [Adresse 1]
C/
[N]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me FARACI
Copie : Monsieur [H] [N]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Caisse CREDIT MUTUEL SOLLIES PONT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me FARACI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 octobre 2022, la CAISSE [Adresse 6] a consenti à Monsieur [H] [N] et Madame [L] [N] un crédit d’un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 15 000,00 euros.
Le montant du prêt a par la suite fait l’objet de déblocages et de la création de trois sous-comptes, prévoyant chacun un remboursement en plusieurs mensualités à des montants et des taux distincts.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOLLIES-PONT a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [H] [N] à lui payer les sommes suivantes :
11 671,26 euros, outre les intérêts au taux de 4,75% sur la somme de 11 239,54 euros, à compter du 27 juin 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte utilisation 1 ;
1 843,66 euros assortie des intérêts au taux de 4,75% sur la somme de 1 776,60 euros, à compter du 27 juin 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte utilisation 2 ;
1 967,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte utilisation 3 ;
Subsidiairement : Condamner Monsieur [H] [N] à lui payer les sommes suivantes :
9 089,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte utilisation 1 ;
1 398,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte utilisation 2 ;
1 967,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte utilisation 3 ;
Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Débouter Monsieur [H] [N] de toutes contestations de ce chef ;
Condamner Monsieur [H] [N] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la [Adresse 7] fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 29 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de février 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l’audience du 07 juillet 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [H] [N], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du contrat renouvelable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 07 juillet 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit renouvelable conclu le 05 octobre 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des relevés de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 février 2024, de sorte que la demande effectuée le 16 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Par ailleurs, il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En outre, l'avis n°15007 de la Cour de Cassation du 06 avril 2018 valide l'analyse de la cour d'appel de Paris qui relève que « l'offre a cependant été établie sur la base du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, alors qu'en réalité l'opération de crédit proposée par la Caisse est distincte de ce modèle, car elle offre la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs et remboursables suivant des échéances prédéterminées s'apparentant non à un crédit renouvelable par fractions, mais à une offre de prêt personnel, éventuellement accessoire à une vente, correspondant à un modèle type » (CA Paris, 25 sept. 2014, n° 12/16587). Ainsi, ne peut être qualifié de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, « s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique. Chacun des emprunts s'analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l'acceptation d'une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation » (Cass. Avis 18-70.001 n° 15007 du 6 avril 2018, Passeport Crédit).
En l’espèce, le crédit renouvelable n°10278 09086 00020363802 accordé à Monsieur [H] [N] le 05 octobre 2022 1se présente comme un crédit renouvelable avec un montant maximal de 15 000 euros, avec un taux d'intérêt variable selon la nature des utilisations que décide de faire l'emprunteur. Il a en réalité donné lieu à des prêts successifs avec sous-comptes, portant sur des montants différents et des taux d'intérêts différents, remboursables indépendamment les uns des autres avec des montants de remboursement fixes.
En utilisant la forme du crédit renouvelable, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOLLIES-PONT mélange les caractéristiques des types de contrat prévus par la loi : taux d'intérêt variable appliqué à des prêts amortissables (alors qu'il ne s'applique normalement qu'au crédit renouvelable) et absence d'établissement d'une nouvelle offre (ce qui implique une absence d'information de l'emprunteur et une absence de possibilité de rétractation, alors que tout nouveau prêt doit donner lieu à l'émission d'une nouvelle offre comprenant l'ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation). En effet, en proposant un contrat-cadre portant sur une somme importante, que le client peut utiliser par fractions indépendantes, chacune ayant son propre taux et son propre tableau d'amortissement, alors que ces crédits séparés ne sont pas assimilables à des utilisations successives du découvert utile et que chacun doit faire l'objet d'une offre régulière, ledit contrat-cadre lui-même est irrégulier s’il se qualifie de « crédit renouvelable par fractions », ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, ce crédit viole les dispositions tant protectrices que régulatrices du code de la consommation, semant en outre la confusion dans l'esprit de l'emprunteur (CA [Localité 5], 21 juin 2016, n°15/289. - CA [Localité 6], 2e ch., 29 mars 2012, n° 11/524. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 27 févr. 2014, n°13/01811. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 25 sept. 2014, n° 12/16587 préc. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 13 nov. 2014, n° 13/1110, Caisse de crédit mutuel de Tournon Tain c/ L. : JurisData n° 2014-028302. - CA [Localité 8], 2e ch., 7juill. 2016, n° 13/952. - CA [Localité 9], 11e ch., 25 sept 2015, n° 13/7068, ayant donné lieu à Cass. 1reciv., 4 oct. 2017, n° 16-13.864 (arrêt de rejet). - CA [Localité 9], 2 déc. 2014, n° 13/4724).
Il s'agit en définitive d'une forme de « contournement de l'ordre public » et de « fraude à la loi » (CA [Localité 10], 1re ch., 22 sept. 2015, n° 14/5050. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 18 juin 2015, n° 13/13069. - CA [Localité 11],2e ch., 18 sept. 2017, n° 15/4669).
En conséquence, le crédit renouvelable n n°10278 09086 00020363802 est donc irrégulier et la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts doit être ordonnée.
Sur le montant de la créance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-4 du code de la consommation dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats, notamment de l’offre de crédit renouvelable conclue le 05 octobre 2022, des documents précontractuels, des relevés de comptes, des décomptes de créance des sous-comptes et des décomptes de créances expurgés des frais et intérêts, il en résulte que le montant de la créance de la [Adresse 7] au titre du contrat de crédit renouvelable n°10278 09086 00020363802 s’établit comme suit :
9 089,65 euros représentant le solde du sous-compte utilisation 1 (13 000,00 euros de capital emprunté - 3 910,35 euros de règlements déjà effectués) ;
1 398,20 euros représentant le solde du sous-compte utilisation 2 (2 000,00 euros de capital emprunté – 601,80 euros de règlements déjà effectués) ;
1 967,07 euros représentant le solde du sous-compte utilisation 3 (2 000,00 euros de capital emprunté – 32,93 euros de règlements déjà effectués) ;
En conséquence, Monsieur [H] [N] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOLLIES-PONT la somme de 9 089,65 euros au titre du solde du sous-compte utilisation 1, la somme de 1 398,20 euros au titre du solde du sous-compte utilisation 2 et la somme de 1 967,07 au titre du solde du sous-compte utilisation 3.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [N] sera également condamné à verser à la [Adresse 7] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOLLIES-PONT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°10278 09086 00020363802 signé le 05 octobre 2022 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à a [Adresse 7] les sommes suivantes :
9 089,65 euros représentant le solde du sous-compte utilisation 1 ;
1 398,20 euros représentant le solde du sous-compte utilisation 2 ;
1 967,07 euros représentant le solde du sous-compte utilisation 3;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOLLIES-PONT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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