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TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/00983


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Date
15/09/2025
Numéro
25/00983
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2c7f2ecdc6046d471bd20c

Texte de la décision

9,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/00983 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFA5

AFFAIRE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[F]
[X]

JUGEMENT contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025

Copie : Me DAMAZ + LRAR aux parties
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me FALBO, avocat du barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

Madame [R] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juillet 2025

JUGEMENT :

contradictoire et susceptible d’appel en application des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Monsieur [A] [F] et Madame [R] [X] épouse [F] un crédit affecté d'un montant en capital de 77 900,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,4%, remboursable en 145 mensualités s'élevant à 750,71 euros, hors assurance facultative.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner Monsieur [A] [F] et Madame [R] [X] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;- A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [A] [F] et Madame [R] [X] épouse [F] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [R] [X] épouse [F] à lui payer la somme de 70 493,10 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel au titre du dossier n°80751259398 ;Condamner solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [R] [X] épouse [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 07 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Le Tribunal a également soulevé la question de sa compétence eu égard au montant total du crédit.

La SA CA CONSUMER FINANCE a soutenu que le juge des contentieux de la protection était compétent en la matière au regard d’une jurisprudence, et a maintenu ses demandes.

Monsieur [A] [F] et Madame [R] [X] épouse [F] ont comparu. Ils ont indiqué ne pas contester la dette. Ils ont précisé avoir déposé un dossier de surendettement en date du 05 juin 2025 en raison de divers crédits. Ils ont proposé la somme de 150 euros par mois en remboursement de leur dette.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la compétence de la juridiction du contentieux de la protection

Conformément à l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Conformément à l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, qui renvoie à la notion de consommateur définie par l'article L.311-1 du même code comme « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».

En application de l’article L. 312-1 du code de la consommation issu de la loi du 23 février 2017, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.

L'article L. 311-1 du code de la consommation prévoit également que pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.

A contrario et en application de l’article L.312-4 du code de la consommation, sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre : […] « 3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 (qui sont donc inclus dans le champ protecteur) ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ».

En l’espèce, la société SOFINCO a consenti à Monsieur [A] [F] et Madame [R] [X] épouse [F] un crédit affecté à l’acquisition d’un camping-car, selon offre acceptée en date du 15 juillet 2019, pour un montant de 77 900,00 euros.

Il apparaît donc que le montant de l’opération de crédit consenti à Monsieur [A] [F] et Madame [R] [X] épouse [F] est supérieur à 75 000,00 euros et ne concerne aucunement un regroupement de crédits ou une opération destinée à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Dans ces conditions, cette opération est exclue du champ d’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et ne relève par conséquent pas du champ de compétence du juge des contentieux de la protection.

De plus, s’agissant d’une règle de compétence d'attribution d’ordre public, l’incompétence de la présente juridiction peut être relevée d’office.

En conséquence, les demandes formées par la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) relativement à l’application de ce contrat de crédit d’un montant supérieur à 75 000,00 euros, qui ne ressortent pas de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, ne peuvent être examinées.

Il y a donc lieu de renvoyer l’examen de l’affaire devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la juridiction du contentieux de la protection incompétente pour statuer sur le litige opposant la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) à Monsieur [A] [F] et Madame [R] [X] épouse [F] ;

RENVOIE l'examen de l'affaire devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon ;

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du contentieux de la protection au greffe de la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d'appel exercé dans les délais légaux ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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