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TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/00994


Vérifier : TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/00994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00994
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2c7f39cdc6046d471bd2ba

Texte de la décision

12,393 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/00994 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NFB2

AFFAIRE :

[V]
[V]

C/

[Z]

JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me HERNANDEZ
Copie : Madame [W] [Z]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [V]
né le 08 Août 1966
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON

Madame [J] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [W] [Z]
née le 20 Mai 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juillet 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] ont consenti à Madame [W] [Z] un bail à usage d’habitation d’une durée de six ans portant sur un logement meublé sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 570,00 euros.

Un état des lieux d’entrée a été réalisé entre les parties le 15 juillet 2020.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 23 décembre 2024, Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] ont fait assigner Madame [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Juger le départ des lieux loués par Madame [W] [Z] au 02 mars 2024 ;
Condamner Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] la somme de 7 903,39 euros au titre des travaux de réparation des dégradations commises par Madame [W] [Z], avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme ;
Condamner Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] la somme de 2 280 euros au titre des loyers de novembre 2023 à février 2024, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme ;
Condamner Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens :
Prononcer que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle [S] [V] et [J] [V] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1730, 1731, 1732 et 1754 du code civil, ils soutiennent que la locataire a quitté le logement sans faire d’état des lieux et qu’elle ne s’est pas présentée lors du rendez-vous de remise des clés organisé le 02 mars 2024. Ils précisent avoir constaté à cette date que la porte de l’appartement était ouverte et que ce dernier se trouvait dans un état de saleté avancé. Ils précisent ne plus avoir eu de contact avec la locataire depuis le mois de novembre 2023, malgré leurs relances. Ils ajoutent que du mobilier a disparu dans le logement et qu’ils ont été contraints de procéder au remplacement d’autres meubles abîmés, ainsi qu’à des travaux de réparations en raison des dégradations constatées.
Ils font également valoir que la locataire ne s’est pas acquittée de son loyer durant quatre mois, entre novembre 2023 et février 2024.

Madame [W] [Z], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15/09/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l'espèce, Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] sollicitent la condamnation de Madame [W] [Z] à leur payer la somme de 7 903,39 euros au titre des travaux de réparations des dégradations qu’ils imputent à cette dernière. Ils soutiennent que celle-ci a quitté le logement et qu’ils ont constaté les désordres dans le logement à la date du 02 mars 2024, hors sa présence.

S’ils produisent effectivement l’état des lieux réalisé de façon contradictoire entre les parties lors de l’entrée dans le logement de Madame [W] [Z] en date du 15 juillet 2020, ils échouent toutefois à démontrer les dégradations qu’ils avancent. Ainsi, ils ne produisent aucun état des lieux de sortie, réalisé même de façon non contradictoire, voire un procès-verbal de constat réalisé à cette fin par un commissaire de justice. De surcroît, s’ils produisent un courrier adressé au Procureur de la république en date du 15 mars 2024 en pièce 5, dans lequel ils décrivent les désordres qu’ils auraient constatés dans leur logement, ils ne versent toutefois aux débats aucune des photographies mentionnées. Dès lors, il nous est impossible de réaliser une comparaison entre l’état du logement pris à bail par Madame [W] [Z] lors de son entrée dans celui-ci puis lors de son départ.
De plus, la production de multiples factures, devis et tickets d’achats dans des magasins de bricolage apparaît pareillement insuffisant, étant donné qu’aucun lien de causalité ne peut être garanti entre les travaux qui ont vraisemblablement été réalisés par les bailleurs et les désordres qu’ils imputent à leur locataire.

Dans ces conditions, la demande visant à condamner Madame [W] [Z] au paiement des travaux de réparations des dégradations, insuffisamment étayée, doit être rejetée.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l'espèce, Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] sollicitent le paiement par Madame [W] [Z] de la somme de 2 280,00 euros au titre des loyers impayés de novembre 2023 à février 2024. Ils soutiennent, sans toutefois le justifier, que celle-ci a quitté le logement à une date inconnue, mais qu’ils ont constaté le 02 mars 2024 que le logement était vide. Ils ajoutent, là encore sans nullement le prouver, qu’ils ont essayé d’entrer en contact avec celle-ci à compter du mois de novembre 2023.

Si ces éléments pourraient sembler insuffisants pour démontrer l’inoccupation du logement donné à bail par les demandeurs, en l’absence de tout constat réalisé en ce sens par un commissaire de justice, il sera toutefois relevé que l’assignation délivrée par Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] a fait l’objet d’une signification ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses par le commissaire de justice, ce qui permet de confirmer que Madame [W] [Z] ne vit effectivement plus dans le logement sis [Adresse 4].

En outre, les demandeurs soutiennent que Madame [W] [Z] leur est redevable de la somme de 2 280,00 euros correspondant à ces quatre mois de loyers impayés, sans produire de quelconque relevé de compte ni mise en demeure préalable. Néanmoins, étant donné que cette somme, reprise à l’identique dans le courrier adressé au Procureur de la république en date du 15 mars 2024, est contenue dans l’assignation, il y a lieu de considérer qu’elle a été par définition portée à la connaissance de la défenderesse, étant donné que l’assignation vaut interpellation suffisante.

En conséquence, Madame [W] [Z] sera condamnée au paiement de cette somme de 2 280,00 euros au titre des loyers impayés de novembre 2023 à février 2024, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Madame [W] [Z], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [W] [Z] sera également condamnée à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] de leur demande en paiement au titre des travaux de réparation des dégradations locatives ;

CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] la somme de 2 280,00 euros au titre des loyers impayés de novembre 2023 à février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;

CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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