TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/00998
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/00998 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NFB7
AFFAIRE :
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[A]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me VALENTINI
Copie : Monsieur [E] [A]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me VALENTINI, avocat du barreau de GRASSE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1977
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une convention en date du 19 avril 2012, Monsieur [E] [A] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Selon offre préalable acceptée et signée le 16 août 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur [E] [A] une autorisation de découvert pour une durée indéterminée, avec un découvert autorisé de 35 jours pour un montant de 400,00 euros et au taux nominal de 10,07%.
Par ailleurs, selon offre préalable acceptée et signée le 23 septembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur [E] [A] un crédit personnel d'un montant en capital de 13 000 euros remboursable au taux nominal de 3,65% (soit un TAEG de 3,88%) en 84 mensualités de 183,05 euros hors assurance facultative.
Selon une seconde offre préalable acceptée et signée le 23 septembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur [E] [A] un crédit personnel d'un montant en capital de 11 000 euros remboursable au taux nominal de 3,65% (soit un TAEG de 3,91%) en 84 mensualités de 155,03 euros hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait assigner Monsieur [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, et sollicite sa condamnation en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2 753,74 euros au titre des sommes restant dues sur le contrat de crédit de 13 000 euros consenti le 23 septembre 2016, selon décompte arrêté au 20 septembre 2024 outre les intérêts de retard au taux contractuel courant sur les sommes dues jusqu’à leur règlement effectif,
2 332,64 euros au titre des sommes restant dues sur le contrat de crédit de 11 000 euros consenti le 23 septembre 2016, selon décompte arrêté au 20 septembre 2024 outre les intérêts de retard au taux contractuel courant sur les sommes dues jusqu’à leur règlement effectif,
8 573,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103, 1104, 1134, 1315 et 1353 du code civil et des articles L.311-1, L.311-30 et suivants du code de la consommation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST fait valoir que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées par le débiteur et que le solde de son compte courant est resté débiteur, ce qui l'a contraint à lui adresser une mise en demeure avant déchéance du terme pour les trois contrats en date du 15 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 07 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts dans le cadre du délibéré.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [E] [A], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 07 juillet 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité des contrats, de l'absence de forclusion des créances, de ce que le terme des contrats est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement relative au solde débiteur du compte de dépôt
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93 du code de la consommation.
En l'espèce, il résulte de l’offre préalable signée le 16 août 2012 par Monsieur [E] [A] et des relevés de comptes produits, que le titulaire du compte bénéficiait d’une autorisation de découvert pour une durée indéterminée, avec un découvert autorisé de 35 jours pour un montant de 400,00 euros et au taux nominal de 10,07%.
A l’analyse des relevés de compte, il n’apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé ayant commencé à courir à compter du 07 février 2023, de sorte que la demande effectuée par assignation du 27 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
De même, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce, faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 07 février 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. Or la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST justifie de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois ainsi que de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
Or, en l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit (le déblocage des fonds) signé le 16 août 2012 par Monsieur [E] [A] relatif à une autorisation de découvert. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion dudit contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l'espèce, au regard du relevé de compte en date du 20 septembre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à hauteur de la somme de 8 573,69 euros, correspondant au solde débiteur déduction faite des intérêts débiteurs et des frais irrégularités et incidents depuis le mois de janvier 2023.
En conséquence Monsieur [E] [A] est ainsi tenu au paiement de la somme de 8 573,69 euros correspondant au solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Sur les demandes en paiement relatives aux contrats de crédit de prêt personnel souscrits le 23 septembre 2016
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il apparaît que les historiques de comptes produits pour les contrats n°2212280 et n°2210559 conclus le 23 septembre 2023 sont incomplets. En l’effet, il manque les opérations conclues entre le mois de janvier 2019 et le mois de janvier 2023. Dans ces conditions, il ne nous est pas permis de déterminer la date du premier incident de payer non régularisé, et donc de déterminer si l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST introduite le 27 décembre 2024 peut être déclarée recevable en application de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, en raison du défaut de production de ces pièces fondamentales et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens et demandes soulevés par la demanderesse pour ces deux contrats, il y a lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [A], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [E] [A] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Monsieur [E] [A] le 16 août 2012 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 8 573,69 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de ses demandes en paiement relatives aux contrats de prêts personnels n°2212280 et n°2210559 conclus le 23 septembre 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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