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TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/01183


Vérifier : TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/01183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/01183
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2c80adcdc6046d471be88c

Texte de la décision

24,398 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/01183 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFPT

AFFAIRE :

Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement [G]

C/

[N]

JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me DAMAZ
Copie : Monsieur [P] [N]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me FALBO, avocat du barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juillet 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2022, Monsieur [P] [N] a souscrit auprès de la société [G] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault, modèle MASTER BENNE RJ3500 L3 COFFRE 2, immatriculé WW274YC, portant le numéro de série VF6VG000X69246794 d’une valeur de 38 955,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 4 946,95 euros assurances comprises, puis de 59 loyers de 709,94 euros assurances comprises, et un prix de vente final de 43 833,94 euros.

Le 03 octobre 2022, Monsieur [P] [N] a signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l'emprunt.

Des loyers étant demeurées impayés, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT [G]) a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
- A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [P] [N] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
- En tout état de cause :
Condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 31 277,80 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel au titre du dossier n°00948466 ;
Condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 07 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.

Au visa des articles 1224 et 1227 du code civil et L.312-1 et suivants du code de la consommation, elle soutient que les mensualités de l'emprunt contracté le 30 septembre 2022 n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible, et ce en dépit de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, au regard de la clause de résiliation de plein droit intégrée au contrat. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le manquement du défendeur à ses obligations contractuelles est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt et que l’assignation vaut mise en demeure.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [P] [N], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 07 juillet 2025.

L'article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande principale en paiement

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit renouvelable conclu le 30 septembre 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 15 décembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 19 février 2025 n=est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).

En vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l=objet d=une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat conclu le 30 septembre 2023 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 1.e « Résiliation du contrat » et exclut de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Cette exclusion de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme au débiteur pour lui permettre de régulariser son impayé, n’a pu faire l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Aussi cette clause, qualifiée d’abusive, sera réputée non écrite.

Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation (30 jours) a été envoyée à Monsieur [P] [N] le 13 mars 2024 par lettre recommandée.

Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnable fixé par le prêteur, tel qu'il résulte de l'historique de compte, [G] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 31 juillet 2024.

En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit de location avec option d’achat n°00948466 est régulièrement acquise depuis le 31 juillet 2024.

Sur le respect des obligations précontractuelles

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. civ. 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021, n°19-20890) ;
la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise ; une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; en outre, la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, dès lors que le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurent pas ; enfin, si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix ; si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP - (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R.312-10 du code de la consommation), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts ;
l’avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur exigé par l’article R.312-2 16° du code de la consommation (risque d’exclusion du bénéfice de l’assurance si elle est souscrite, et risque de saisie-appréhension du bien : article R.222-11 du code des procédures civiles d'exécution), ainsi que le rappel du droit du locataire/emprunteur à procéder à un remboursement anticipé (article R.312-2 §I 18° du code de la consommation) ;
mention des modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative (article L.312-29 du code de la consommation) ;
le double de l'information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (article L.312-36 du code de la consommation).

En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de location avec option d’achat

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de la créance en date du 19 novembre 2024, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu’il est dû à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT [G]), au titre du contrat de location avec option d’achat n°00948466, à la date de la déchéance du terme, la somme de 31 277,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’introduction de la demande en justice, soit le 19 février 2025.

Monsieur [P] [N] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 31 277,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [N], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT [G]) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [P] [N] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE abusive la clause 1.e du contrat de location avec option d’achat n°00948466 conclu entre Monsieur [P] [N] et [G] le 30 septembre 2022 pour un montant de 38 955,76 euros ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°00948466 conclu entre Monsieur [P] [N] et [G] le 30 septembre 2022 pour un montant de 38 955,76 euros est régulièrement acquise depuis le 31 juillet 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT [G]) la somme de 31 277,80 euros au titre du solde du location avec option d’achat n°00948466, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à la ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT [G]) la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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