TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/01786
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01786 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHF6
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD
C/
[J]
JUGEMENT par défaut du 15 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me COGNY
Copie : Madame [W] [J]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me COGNY, avocat du barreau de VERSAILLES substitué par Me RECOTILLET, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [W] [J]
née le 13 Mai 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 03 janvier 2022, Madame [X] [C], représentée par la société GRECH IMMOBILIER, a consenti à Madame [W] [J] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 735,00 euros, outre 150,00 euros de provisions sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie de 735,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2021, la société ACTION LOGEMENT s’est portée caution de Madame [W] [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, Madame [W] [J] a donné congé du bien occupé.
Par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 07 septembre 2023, un état des lieux de sortie a été réalisé, en la présence d’un représentant du mandataire de la bailleresse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023, le mandataire de la bailleresse a mis en demeure Madame [W] [J] de lui payer la somme de 3 267,26 euros au titre du solde débiteur de son compte locatif.
Par courrier en date du 05 octobre 2023, le mandataire de la bailleresse a adressé un avis d’échéance complémentaire à Madame [W] [J] pour la somme de 4 434,26 euros.
Selon quittance subrogative établie le 23 novembre 2023, Madame [X] [C], représentée par la société GRECH IMMOBILIER en qualité de gérant mandataire, a reconnu avoir reçu de la société AXA France IARD la somme de 2 875,71 euros et l’a subrogée à hauteur de ce montant, outre les dépens et frais irrépétibles, dans les droits, recours et action contre Madame [W] [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, Madame [W] [J] a été mise en demeure de payer la somme de 2 875,71 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la société AXA FRANCE IARD a assigné Madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et forme les prétentions suivantes :
Juger recevable et bien fondée la société AXA FRANCE IARD en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Madame [W] [J] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 875,71 euros au titre du solde du compte locatif, déduction faite du dépôt de garantie ; Condamner Madame [W] [J] à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par la société AXA FRANC IARD à Madame [W] [J] le 10 juillet 2024 ; Condamner Madame [W] [J] aux entiers dépens de l’instance ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle la société AXA FRANCE IARD, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1346-1, 1730 et 1732 du code civil, de l’article 750-1 du code de procédure civile, de l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L.121-12 du code des assurances, elle soutient que suite au départ de la locataire du logement pris à bail, elle reste redevable d’une somme de 2 875,71 euros, correspondant à un solde de charges et à des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie. Elle ajoute avoir indemnisé la bailleresse à hauteur de ce montant et être subrogée dans ses droits. Enfin, elle fait valoir qu’elle a tenté de mettre en œuvre une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, laquelle a échoué en l’absence de réponse de la débitrice.
Madame [W] [J], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1346-1 du code civil prévoit notamment que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
En outre, aux termes de l'article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose quant à lui que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Par ailleurs, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD justifie avoir vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, au regard de la proposition de participation à une procédure simplifiées de recouvrement des petites créances mise en place sur la plateforme de recouvrement des commissaires de justice à compter du 24 décembre 2024, et suite à une lettre recommandée adressée à la défenderesse en date du 09 janvier 2025, qui n’a toutefois pas été retirée par celle-ci.
Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats le contrat de bail à effet au 03 janvier 2022, conclu d’une part entre Madame [X] [C], représentée par la société GRECH IMMOBILIER, et d’autre part Madame [W] [J]. Elle produit également le contrat de cautionnement conclu entre la société ACTION LOGEMENT et Madame [W] [J] en date du 13 décembre 2021.
Enfin, la société AXA FRANCE IARD fait état d’une quittance subrogative, datée du 23 novembre 2023, aux termes de laquelle elle a réglé la somme de 2 875,71 euros à Madame [X] [C], représentée par la société GRECH IMMOBILIER en qualité de gérant mandataire, laquelle l’a subrogée à hauteur de ce montant, outre les dépens et frais irrépétibles, dans les droits, recours et action contre Madame [W] [J].
Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société AXA FRANCE IARD justifie de sa subrogation dans les droits de la bailleresse, de sorte que l’action en paiement par elle intentée à l’encontre de Madame [W] [J] sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte locatif
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En application de l'article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En outre, il résulte de l’article 7 d) de la même loi que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Enfin, aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de Madame [W] [J] à lui payer la somme de 2 875,71 euros, décomposée comme suit :
38,26 euros représentant le solde de la taxe d’ordures ménagères 2023 ; 3 572,45 euros représentant les réparations locatives ; Déduction faite de la somme de 735,00 euros au titre du dépôt de garantie.
Tout d’abord, il résulte de la quittance subrogative du 23 novembre 2023, que la société AXA FRANCE IARD a effectivement versé à Madame [X] [C], représentée par la société GRECH IMMOBILIER en qualité de gérant mandataire, la somme de 2 875,71 euros au titre du solde du compte locatif.
Par ailleurs, il résulte du décompte locatif en date du 08 janvier 2025 et de la taxe foncière pour l’année 2023 adressée à la bailleresse en août 2023, que la somme de 38,26 euros portée au débit de Madame [W] [J] correspond au reliquat de la provision des charges qu’elle avait déjà versées à ce titre, de sorte que ce montant est justifié.
En ce qui concerne la somme de 3 572,45 euros retenue au titre des réparations locatives, il convient de comparer l’état des lieux d’entrée réalisé de façon contradictoire en date du 03 janvier 2022, avec le procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice en date du 07 septembre 2023.
Ainsi, il apparaît que des détériorations ont été constatées notamment sur les murs des deux chambres, sur les murs de la cuisine, sur ls murs des WC, sur les murs et la porte de la salle de bain, sur les murs du dressing, sur les murs du couloir, ainsi que sur les murs du salon. Un complément de 20% de détériorations immobilières a été retenu, mais la vétusté a également été prise en considération et déduite de la facture présentée par la société RM RENOVATION en date du 23 août 2023 pour un montant initial de 5 010,00 euros.
L’analyse des détériorations immobilières décrites sur le constat du commissaire de justice correspondent à la facture présentée. Les dégradations locatives paraissent donc imputables à Madame [W] [J], sur laquelle pèse une présomption de responsabilité en vertu de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989, de sorte que le montant de 3 572,45 euros est justifié.
Enfin, il est exact que le montant du dépôt de garantie, destiné à couvrir en partie les dégradations locatives, a été porté au crédit de la locataire.
En conséquence, Madame [W] [J] sera condamnée à verser la somme de 2 875,71 euros à la société AXA FRANCE IARD, correspondant au solde de son compte locatif, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [J], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [W] [J] sera également condamnée à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société AXA FRANCE IARD recevable ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 875,71 euros au titre du solde du compte locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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