TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/02327
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02327 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIXM
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[R]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me LIS
Copie : Monsieur [G] [R]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LIS, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE substitué par Me BENOIT-LIZON, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2022, Monsieur [G] [R] a souscrit auprès de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES CLASSE A 180 AMG LINE, portant le numéro de série W1K1770841V077400, immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 34 200,00 euros. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 19,673% du prix du bien, puis de 35 loyers de 1,193% du prix du bien, hors assurance, hors assurance facultative.
Le 29 mars 2022, Monsieur [G] [R] a signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l'emprunt.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal :
Condamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 9 466,10 euros représentant le montant des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du 30 septembre 2023 jusqu’au règlement effectif des sommes dues ; - A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 18 mars 2022 conclu entre les parties ;Condamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 9 466,10 euros représentant le montant des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - En toutes hypothèses :
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du 07 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1217 et suivants du code civil et L.312-1 et suivants du code de la consommation, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements fait valoir que l’offre de location avec option d’achat est régulière. Elle ajoute que les loyers n'ont pas été régulièrement payés, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible, déduction faite du prix de vente du véhicule loué, et ce après une mise en demeure régulière conformément à la convention conclue entre les parties. Elle soutient également que son action n’est pas prescrite, étant donné que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 janvier 2023. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat doit être résiliation au regard de l’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [G] [R], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par courrier en date du 31 juillet 2025, la demanderesse a produit un décompte actualisé au 29 juillet 2025.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 07 juillet 2025.
L'article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 janvier 2023, de sorte que la demande effectuée le 03 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).
En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive.
En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 2 601,37 euros dans le délai de 8 jours a été adressée à Monsieur [G] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023, conformément aux stipulations contractuelles. En effet, le contrat conclu entre les parties prévoit en son article 19 a des conditions générales, qu’en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers notamment, le bailleur pourra se prévaloir de la déchéance du terme, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée.
Or, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 2 601,37 euros est déraisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Ainsi, la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite.
De plus, la demanderesse échoue à produire l’avis de réception du courrier de mise en demeure.
Il en résulte en conséquence que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les loyers du contrat de location avec option d’achat ont définitivement cessé d’être payés à compter du 05 janvier 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Ainsi, au regard de l’historique de compte et de l’extrait de compte actualisé en date du 29 juillet 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement la société Compagnie Générale de Location d’Equipements, à hauteur de la somme de 1 999,87 euros au titre du capital restant dû (34 200 euros - 20 500,00 euros correspondant à la vente du bien - 11 700,13 euros de règlements déjà effectués correspondant à 6 800,00 + 479,82 + 479,82 + 479,82 + 520,79 + 518,21 + 520,79 + 520,79 + 518,21 + 261,88 + 300,00 + 300,00).
Monsieur [G] [R] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 1 999,87 euros au titre du capital restant dû au titre du terme du contrat de location avec option d’achat n°CL13092420-CGL-01.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [G] [R] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE abusive et réputée non écrite la clause 19 a du contrat de location avec option d’achat conclu le 18 mars 2022 entre Monsieur [G] [R] et la société Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme contrat de location avec option d’achat n°CL13092420-CGL-01 conclu le 18 mars 2022 entre Monsieur [G] [R] et la société Compagnie Générale de Location d’Equipements ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°CL13092420-CGL-01 conclu le 18 mars 2022 accordé par la société Compagnie Générale de Location d’Equipements à Monsieur [G] [R] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 1 999,87 euros au titre du capital restant dû dans le cadre du contrat de location avec option d’achat n°CL13092420-CGL-01 conclu le 18 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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