TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/02618
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02618 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJJC
AFFAIRE :
[M]
C/
[S]
[B]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Monsieur [J] [S] - Me GARBAIL
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [M]
née le 09 Avril 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [S]
né le 08 Mai 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [B]
née le 12 Mai 1989 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me GARBAIL, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2019 et à effet au 10 avril 2019, Madame [F] [M] a consenti à Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [S] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1 100,00 euros, charges comprises, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 100,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 et du 27 mars 2024, Madame [F] [M] a fait signifier à Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [S] un commandement de payer, pour la somme en principal de 2 545,06 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 14 mars 2024.
Par courrier en date du 26 mars 2024, le gestionnaire du bien accusé réception du courrier recommandé adressé par Madame [Z] [B] et reçu le 28 février 2024 dans lequel elle faisait état de son départ du logement.
Un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice en date du 18 juin 2024, laissant apparaître que le logement était vide de tout occupant.
Par courrier recommandé en date du 31 décembre 2024, le Conseil de Madame [F] [M] a mis en demeure Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [S] de régler la somme de 4 846,30 euros au titre de leur dette locative.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 et du 24 mars 2025, Madame [F] [M] a assigné Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
4 846,30 euros au titre du solde locatif du logement situé [Adresse 4] ;1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2025.
A l’audience, Madame [F] [M], représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle s’oppose à des délais de paiement, en l’absence de justificatifs.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989, elle soutient que les locataires ont quitté le logement à la date du 18 juin 2024 sans s’acquitter de leur dette locative, arrêtée à cette date à la somme de 4 846,30 euros, constituée des loyers et charges impayés. Elle considère également que les locataires ont fait preuve de résistance abusive en ne donnant pas suite aux différentes relances.
Madame [Z] [B] a été représentée lors de l’audience par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle sollicite l’octroi d’un délai de paiement de deux ans pour le paiement de la dette locative, outre le débouté de Madame [F] [M] de toutes ses demandes indemnitaires, ainsi que la condamnation de Monsieur [J] [S] à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations, au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître GARBAIL.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1103 du code civil, elle affirme qu’elle a notifié à son bailleur par courrier recommandé son départ du logement en date du 28 février 2024 et que Monsieur [J] [S] est demeuré seul par la suite dans les lieux, de sorte qu’il est seul responsable de la dette locative et qu’il doit être condamné à la relever et garantir de la totalité des condamnations. Elle sollicite par ailleurs l’octroi de délais de paiement pendant deux ans en application de l’article 1345-5 du code civil.
Monsieur [J] [S], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre des impayés locatifs
Au terme des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Enfin, aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [S] ont quitté le logement soumis à bail, au regard notamment du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice du 18 juin 2024, qui a fait apparaître que le logement était vide de tout occupant à cette date.
En outre, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 31 décembre 2024, que l’arriéré locatif retenu à l’encontre des locataires l’a été pour la somme de 4 846,30 euros.
Il convient de relever que les provisions pour les taxes d’enlèvement des ordures ménagères qui sont comprises dans l’arriéré locatif sont justifiées par les pièces produites aux débats. Il en est de même en ce qui concerne les modalités de révision du loyer.
Néanmoins, les sommes de 189,43 euros et de 300,00 euros qui sont portées au débit des défendeurs au titre des procédures d’huissier doivent être décomptés de la dette locative, laquelle ne peut comprendre que les impayés locatifs, étant rappelé que ces frais sont compris dans les dépens.
Ainsi, Madame [F] [M] est bien fondée à se prévaloir de la somme de 4 356,87 euros au titre des impayés locatifs à la date du 18 juin 2024, date de départ des lieux des locataires.
Pour limiter sa condamnation, Madame [Z] [B] argue de ce qu’elle a quitté le logement et que l’agence en charge de la gestion du bien en a eu connaissance, de sorte qu’elle ne doit être tenue au paiement des impayés locatifs postérieurs au 1er février 2024. S’il résulte des pièces versées par la défenderesse que celle-ci a effectivement notifié son départ des lieux, elle ne produit pas le courrier par lequel elle a donné congé, de sorte qu’il apparaît seulement que le gestionnaire du bien en a pris connaissance en date du 28 février 2024. De plus, la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail conclu entre les parties, prévoit, conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment l’article 8-1 VI de la loi du 06 juillet 1989, que la solidarité conventionnelle du colocataire sortant prend fin à la date d’effet du congé et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail ou, à défaut de nouveau locataire, à l’expiration d’un délai de six mois suivant la date d’effet du congé.
En l’espèce, Madame [Z] [B] était donc tenue au paiement des loyers et charges jusqu’au 28 septembre 2024, bien qu’elle ait quitté le logement en amont.
Ainsi, la créance locative d’un montant de 4 356,87 euros arrêtée à la date du 18 juin 2024 apparaît certaine et exigible à l’encontre des deux défendeurs.
En conséquence, Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [S] seront condamnés solidairement à payer à Madame [F] [M] la somme de 4 356,87 euros au titre des impayés locatifs, arrêtée à la date du 18 juin 2024.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, Madame [Z] [B] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de deux ans pour apurer sa dette locative. Elle précise avoir la charge d’un enfant âgé de 8 ans et percevoir un revenu mensuel de 2 300,00 euros.
Madame [F] [M] a indiqué s’opposer à l’échéancier de paiement sollicité, en l’absence de pièces justificatives.
Néanmoins, l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024 produit par Madame [Z] [B] correspond aux revenus déclarés et permet de considérer que celle-ci est en capacité d’apurer sa dette locative.
Ainsi, au regard de la volonté de la défenderesse de s’acquitter de sa dette, ainsi que de la situation professionnelle et personnelle de Madame [Z] [B], il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de deux ans, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [F] [M] sollicite la condamnation de Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en réparation de son préjudice, leur reprochant leur résistance abusive, notamment au regard des différentes relances restées vaines.
Or, Madame [F] [M] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée.
Par conséquent, Madame [F] [M] sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [S].
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [S], succombant à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [S] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [F] [M] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [S] à payer à Madame [F] [M] la somme de 4 356,87 euros correspondant au solde locatif du logement situé [Adresse 4] arrêté à la date du 18 juin 2024 ;
AUTORISE Madame [Z] [B] à s’acquitter de cette somme de 4 356,87 euros par 24 versements successifs : les 23 premiers d’un montant de 185,00 euros chacun et le 24e soldant la dette ;
DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [S] à payer à Madame [F] [M] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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