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TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/03341


Vérifier : TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/03341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/03341
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2c80fecdc6046d471bee08

Texte de la décision

19,794 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03341 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLFZ

AFFAIRE :

Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO)

C/

[Q]

JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me DAMAZ
Copie : Madame [J] [Q]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
( anciennement FINANCO)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me FALBO, avocat du barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

Madame [J] [Q]
née le 31 Janvier 1974 à [Localité 2] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juillet 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 août 2020, FINANCO a consenti à Madame [J] [Q] un prêt personnel affecté d'un montant en capital de 39 858,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,70% (soit un TAEG de 5,55%), remboursable en 49 mensualités s'élevant à 633,99 euros et à 15 943,13 euros pour la dernière, hors assurance facultative.

Le 20 août 2020, Madame [J] [Q] a signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l'emprunt.

Des échéances étant demeurées impayées, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a fait assigner Madame [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2024 (mais en réalité 2025), et forme les demandes suivantes :
- A titre principal :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;- A titre subsidiaire :
Constater que Madame [J] [Q] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - En tout état de cause :
Condamner Madame [J] [Q] à lui payer la somme de 25 697,65 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel au titre du dossier n°48607114 ;Condamner Madame [J] [Q] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 07 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.

Au visa des articles 1224 et 1227 du code civil et L.312-1 et suivants du code de la consommation, elle soutient que les mensualités de l'emprunt contracté le 12 août 2020 n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible, et ce en dépit de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, au regard de la clause de résiliation de plein droit intégrée au contrat. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le manquement du défendeur à ses obligations contractuelles est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt et que l’assignation vaut mise en demeure.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Madame [J] [Q], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 07 juillet 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande principale

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 24 septembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 02 janvier 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).

En vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

En l’espèce, le contrat de crédit de prêt personnel n°48607114 souscrit le 12 août 2020 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 7 « Déchéance du terme » qui exclut de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Cette exclusion de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme au débiteur pour lui permettre de régulariser son impayé, n’a pu faire l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Aussi cette clause, qualifiée d’abusive, sera réputée non écrite.

Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée à Madame [J] [Q] le 04 mars 2024 par lettre recommandée (l’accusé de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 02 avril 2024).

Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnable fixé par le prêteur, tel qu'il résulte de l'historique de compte, FINANCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 avril 2024.

En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit de prêt personnel affecté n°48607114 est régulièrement acquise depuis le 10 avril 2024.

Sur le respect des obligations précontractuelles

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du code de la consommation) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).

En l'espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En outre, l’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.312-28.

Pour permettre l’exercice de ce droit de rétractation, l’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

En application de l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

En l’espèce, ce bordereau de rétractation ne figure pas parmi les pièces versées aux débats, de sorte qu’il ne nous est pas permis de contrôler si Madame [J] [Q] a été en mesure d’exercer son droit de rétractation lors de la souscription de son contrat de crédit de prêt personnel affecté en date du 12 août 2020.

En conséquence, il convient de constater que le prêteur, qui n'a pas respecté les prescriptions légales, sera déchu du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) à hauteur de la somme de 12 526,22 euros au titre du capital restant dû (39 858,00 euros de capital emprunté - 27 331,78 euros de règlements déjà effectués correspondant à 740,56 euros x 35 + 802,70 euros + 606,48 euros d’acompte reçu après la déchéance du terme).

En conséquence Madame [J] [Q] est ainsi tenue au paiement de la somme de 12 526,22 euros correspondant au capital restant dû.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [Q], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [J] [Q] sera donc également condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE abusive la clause 7 du contrat de crédit personnel affecté n°48607114 conclu entre Madame [J] [Q] et FINANCO le 12 août 2020 pour un montant de 39 858,00 euros ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel affecté n°48607114 conclu entre Madame [J] [Q] et FINANCO le 12 août 2020 pour un montant de 39 858,00 euros est régulièrement acquise depuis le 10 avril 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) au titre du contrat de crédit personnel affecté n°48607114 conclu entre Madame [J] [Q] et FINANCO le 12 août 2020 pour un montant de 39 858,00 euros ;

CONDAMNE Madame [J] [Q] à verser à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) la somme de 12 526,22 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel affecté n°48607114 ;

DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;

CONDAMNE Madame [J] [Q] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [J] [Q] à verser à la ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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