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TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/03445


Vérifier : TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/03445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/03445
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2c8102cdc6046d471bee52

Texte de la décision

12,704 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03445 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLNH

AFFAIRE :

[Z]

C/

[E]

JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me GOIRAND
Copie : Monsieur [Q] [E]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Z]
né le 10 Avril 1958 à [Localité 2]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [E]
né le 14 Janvier 1989 à [Localité 4]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juillet 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 03 décembre 2021, Monsieur [O] [Z], représenté par son gestionnaire la SARL AGENCE CABANIS, a consenti à Monsieur [Q] [E] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 630,00 euros, outre une provision sur charges de 20,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1 260,00 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2024, l’assureur du bailleur a réclamé à Monsieur [Q] [E] le paiement de la somme de 5 850,00 euros correspondant à des impayés locatifs depuis le mois de mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, un procès-verbal de constat a été réalisé dans le logement pris à bail, en présence de Monsieur [O] [Z].

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 12 avril 2024, une sommation de payer a été délivrée par Monsieur [O] [Z] à Monsieur [Q] [E] pour la somme en principal de 7 150,00 euros correspondant aux impayés locatifs, échéance de mars 2024 incluse.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 02 mai 2025, Monsieur [O] [Z] a fait assigner Monsieur [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [Q] [E] à payer à Monsieur [O] [Z] les sommes suivantes, pour un montant total de 16 091,95 euros :
7 150,00 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au mois de mars 2024 ;
Frais de remise en état :
1 959,95 euros conformément au devis CONFORAMA,
360,00 euros conformément au devis SAS CLEF DES SOLS,
6 622,00 euros conformément au devis BSM CONSTRUCTIONS,
Condamner Monsieur [Q] [E] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le constat du 15 mars 2024, dont distraction au profit de Maître GOIRAND, avocat, sur son affirmation de droit.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle Monsieur [O] [Z] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, il soutient qu’au départ du locataire, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice en date du 15 mars 2024, dont il résulte que le logement a été rendu dans un état insalubre, nécessitant des travaux de remise en état. Il ajoute qu’à son départ, le locataire était redevable de la somme de 7 150,00 euros au titre des impayés locatifs.

Monsieur [Q] [E], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l'espèce, il résulte du relevé de compte produit en pièce 6, que la somme portée au débit de Monsieur [Q] [E] au titre des impayés locatifs s’élève à 7 150,00 euros, correspondant aux loyers et charges impayés entre le mois de mai 2023 et le mois de mars 2024.

Il apparaît en effet que lors de l’établissement du procès-verbal de constat par le commissaire de justice à la date du 15 mars 2024, le logement était vide de tout occupant. De plus, le courrier adressé en date du 13 février 2024 par l’assureur du bailleur au locataire faisait déjà état d’impayés locatifs depuis le mois de mai 2023. En outre, la sommation de payer adressée par le commissaire de justice au défendeur en date du 12 avril 2024 lui été délivrée pour la somme totale de 7 150,00 euros correspondant à cette période. Ce montant apparaît donc justifié.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [E] à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 7 150,00 euros au titre des impayés locatifs et arrêtée au mois de mars 2024.

Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives

Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l'espèce, Monsieur [O] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [E] à lui payer la somme totale de 8 941,95 euros à titre de remboursement de l’ensemble des travaux de remise en état du bien, décomposée comme suit :
1 959,95 euros conformément au devis CONFORAMA,
360,00 euros conformément au devis SAS CLEF DES SOLS,
6 622,00 euros conformément au devis BSM CONSTRUCTIONS.

Si le demandeur produit en ce sens l’état des lieux de sortie réalisé le 15 mars 2024 selon un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, il échoue toutefois à produire l’état des lieux d’entrée dans le logement, nécessaire pour réaliser la comparaison entre l’état du logement lors de son entrée dans les lieux par le locataire puis lors de sa sortie.

Toutefois, il y a lieu de relever que les demandes se fondent sur travaux de remise en état consécutifs à des dégradations commises dans le logement qui ont été constatées postérieurement au départ des lieux de Monsieur [Q] [E]. Il résulte en effet de l’examen du procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice en date du 15 mars 2024 et des photographies jointes, qu’à cette date et alors que le locataire aurait donné son congé et restitué les clés, le logement se trouvait dans un état de saleté avancé, que les peintures étaient hors d’usage et que plusieurs éléments étaient dégradés voire hors d’usage (matelas, WC etc.), dans l’ensemble des pièces le composant, amenant le commissaire de justice a qualifié le logement d’insalubre.

Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. En l’espèce, Monsieur [Q] [E] ne rapporte nullement la preuve de ce que les divers désordres qui ont été constatés ne sont pas de son fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils lui sont imputables.

Par ailleurs, le demandeur justifie, par la production des devis produits en pièces 11, 12 et 13, des montants qu’il allègue. Ainsi, la demande de condamnation au titre des travaux de remise en état du bien pris à bail apparaît justifiée.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Q] [E] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme totale de 8 941,95 euros à titre de remboursement de l’ensemble des travaux de remise en état du bien suite aux dégradations locatives lui incombant.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] [E], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 mars 2024.

En revanche, la demande de distraction au profit du Conseil du demandeur sera rejetée, étant rappelé que la représentation par avocat n’est pas obligatoire en matière de procédure orale.

Monsieur [Q] [E] sera également condamné à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 7 150,00 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 8 941,95 euros, au titre des frais de remise en état des dégradations locatives ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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