Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/03581


Vérifier : TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/03581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/03581
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2c8117cdc6046d471befa0

Texte de la décision

18,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03581 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLYU

AFFAIRE :

S.C.I. LE SIFFROY

C/

[D]
[D]

JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me KUNTZ
Copie : Monsieur [A] [D] - Monsieur [T] [D]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. LE SIFFROY
pris en la personne de Me [S] [B] en sa qualité de liquidateur amiable
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me KUNTZ, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [D]
né le 02/05/1997 à [Localité 3]
Chez Mme [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juillet 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé à effet au 15 avril 2021, la SCI LE SIFFROY « société en liquidation », représentée par son mandataire la SARL ADI, a consenti à Monsieur [A] [D] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement n°7030 sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 561,00 euros, outre une provision sur charges de 66,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 561,00 euros.

Par acte de cautionnement en date du 10 avril 2021, Monsieur [T] [D] s’est porté caution solidaire de Monsieur [A] [D].

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 23 janvier 2024, un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance a été délivré par la SCI LE SIFFROY à Monsieur [A] [D] pour la somme en principal de 1 230,05 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 18 janvier 2024.

Ce commandement de payer a été signifié à Monsieur [T] [D] en qualité de caution en date du 05 février 2024.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 25 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 20 janvier 2025, la SCI LE SIFFROY, en liquidation amiable prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [A] [D] et Monsieur [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Constater et prononcer la résiliation survenue le 23 mars 2024, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 15 avril 2021 ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [D] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
Condamner solidairement Monsieur [A] [D] ainsi que Monsieur [T] [D], sa caution, à payer à la SCI LE SIFFROY la somme de 1 618,49 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus jusqu’au 23 mars 2024 ;
Condamner solidairement Monsieur [A] [D] ainsi que Monsieur [T] [D], sa caution, à payer à la SCI LE SIFFROY les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil ;
Fixer l’indemnité d’occupation en application de l’article 12.1 des conditions générales du bail, d’un montant de 45,44 euros par jour, de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ;
A titre subsidiaire, fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant égale à la somme du loyer et provision pour charges selon le bail, outre réindexation légale, et ce jusqu’à libération des lieux ;
Condamner solidairement Monsieur [A] [D] ainsi que Monsieur [T] [D], sa caution, à payer à la SCI LE SIFFROY l’indemnité d’occupation fixée, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
En tout état de cause : Condamner solidairement Monsieur [A] [D] ainsi que Monsieur [T] [D], sa caution, au paiement de la somme de 4 702,39 euros arrêtée au 07 janvier 2025, selon décompte, hors indemnité d’occupation, ainsi qu’au paiement mensuel de la somme égale aux loyer et provision pour charges selon le bail, outre réindexation légale, jusqu’à libération des lieux ;
Faisant application de l’article 1343-2 du code civil, dire que les intérêts ayant plu d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur [A] [D] ainsi que Monsieur [T] [D], sa caution, aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 23 janvier 2024 ;
Condamner in solidum Monsieur [A] [D] ainsi que Monsieur [T] [D], sa caution, au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 28 janvier 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle la SCI LE SIFFROY était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 3 700,61 euros. Elle précise que le locataire est parti du logement, de sorte qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement.

Au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, elle soutient à titre principal que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Monsieur [A] [D] est acquise depuis le 23 mars 2024 suite à la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux, étant donné que la somme sollicitée n’a pas été purgée en totalité par le locataire.
Elle argue également de ce que l’indemnité d’occupation qui lui est due doit l’être conformément à l’article 12.1 des conditions générales du bail et qu’elle doit être indexée.
Enfin, elle fait valoir que Monsieur [T] [D] doit être condamné solidairement en sa qualité de caution.

Monsieur [A] [D] a comparu. Il sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette et propose à ce titre la somme de 150,00 euros par mois. Il précise percevoir la somme de 1 700,00 euros par mois de salaire en sa qualité de serveur.

Monsieur [T] [D], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [A] [D] ainsi que Monsieur [T] [D], ce dernier en qualité de caution, qui se sont engagés à payer le loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail à effet au 15 avril 2021 et de l’acte de cautionnement en date du 10 avril 2021 les liant à la SCI LE SIFFROY, ont délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’ils ont cessé de payer le loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 8 et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié au locataire le 23 janvier 2024 et à la caution le 05 février 2024, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis, ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 mars 2024.

La SCI LE SIFFROY s’est désistée à l’audience de sa demande d’expulsion de Monsieur [A] [D], exposant que ce dernier avait quitté le logement.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé actualisé au 1er janvier 2025, que le retard porté au débit du débiteur au titre des impayés locatifs s'élève à la somme de 4 702,39 euros, mois de janvier 2025 inclus.

A l’audience, la demanderesse soutient que sa créance s’élève désormais à la somme de 3 700,61 euros. Si elle ne justifie pas du montant qu’elle avance, force est toutefois de constater qu’elle a fourni un décompte actualisé arrêté à la date du 31 mars 2025 à l’occasion de la réalisation du Diagnostic Social et Financier réalisé par le Département du Var, document qui confirme ce montant de 3 700,61 euros, mois de mars 2025 inclus et qui permet de déterminer que le locataire a quitté le logement le 06 mars 2025.

De surcroît, Monsieur [A] [D], présent à l’audience, n’a pas contesté ce montant.

En conséquence, Monsieur [A] [D] et Monsieur [T] [D] seront condamnés solidairement, en vertu de l’acte de cautionnement en date du 10 avril 2021, à payer cette somme de 3 700,61 euros au bailleur, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

En outre, et au regard du départ de Monsieur [A] [D] du logement, élément soutenu à l’audience par la SCI LE SIFFROY, il convient de la débouter de sa demande de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle, celle-ci apparaissant dès lors sans objet.

Sur la demande reconventionnelle d’octrois de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Monsieur [A] [D] sollicite que lui soient accordés des délais de paiement pour apurer sa dette et propose à ce titre la somme de 150,00 euros par mois. S’il ne produit aucune pièce justificative de sa capacité financière, il affirme toutefois percevoir la somme de 1 700,00 euros par mois de salaire. En outre, la demanderesse n’est pas opposée à l’octroi de tels délais.

Ainsi, au regard de sa situation financière et de la volonté affichée par le défendeur pour s’acquitter de sa dette, il y a lieu d’accorder à Monsieur [A] [D] des délais de paiement sur une durée de 24 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [D] ainsi que Monsieur [T] [D], succombant à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [A] [D] ainsi que Monsieur [T] [D] seront également condamnés in solidum à payer à la SCI LE SIFFROY la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que le bail relatif à la location d’un logement n°7030 sis [Adresse 4] conclu entre d’une part la SCI LE SIFFROY et d’autre part Monsieur [A] [D] est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat depuis le 25 mars 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [D] et Monsieur [T] [D] à payer à la SCI LE SIFFROY la somme de 3 700,61 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 31 mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec anatocisme ;

AUTORISE Monsieur [A] [D] à s’acquitter de cette somme de 3 700,61 euros par 23 versements successifs de 155,00 euros et le 24ème soldant la dette ;

DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

DEBOUTE la SCI LE SIFFROY de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [D] et Monsieur [T] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [D] et Monsieur [T] [D] à payer à la SCI LE SIFFROY la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.