TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/03785
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03785 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMG3
AFFAIRE :
S.A.R.L. [W] BANK GMBH
C/
[P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :Me de MONTBEL
Copie : Madame [B] [P]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [W] BANK GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me de MONTBEL, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me TORRES, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2019, Madame [B] [P] a souscrit auprès de la société [W] BANK GMBH un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque [W] modèle T-ROC LOUNGE 1.0 TSI 115 CH BV portant le numéro de série WVGZZZA1ZKV002101 d’une valeur de 23 104,56 euros. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 11,822% du prix TTC du bien loué, hors assurances, puis de 35 loyers de 1,299% du prix TTC du bien loué, hors assurances, avec une option d’achat au terme de la location de 53,377% du prix d’achat TTC du bien loué, soit 13 400,00 euros.
Le véhicule a été livré à Madame [B] [P] le 27 juin 2019.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [W] BANK GMBH a fait assigner Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025 et avenir d’audience du 26 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, et forme les demandes suivantes :
Condamner Madame [B] [P] à lui payer la somme totale de 13 823,02 euros, assortie des intérêts de retard au taux de 18% à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement ; Condamner Madame [B] [P] à restituer immédiatement et en parfait état, à ses frais, à la société [W] modèle T-ROC LOUNGE 1.0 TSI 115 CH BV, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WVGZZZA1ZKV002101 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; Autoriser la société [W] BANK GMBH à appréhender ledit véhicule en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession ; Condamner Madame [B] [P] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 07 juillet 2025, la société [W] BANK GMBH était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
Au soutien de sa demande, la société [W] BANK GMBH fait valoir que si les loyers ont été régulièrement payés, le véhicule n’a pas été restitué, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 09 septembre 2024, rendant la totalité de la valeur résiduelle exigible, ainsi que la restitution du véhicule.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [B] [P], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 07 juillet 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement et en restitution du bien
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En l’espèce, il résulte de l’offre de location avec option d’achat souscrite par Madame [B] [P] le 15 juin 2019, que cet acte a été conclu pour une durée de 36 mois. Ainsi, le contrat est arrivé à son terme le 15 juin 2022, étant donné que l’intéressée a payé l’ensemble des loyers appelés, ce que la demanderesse concède dans ses conclusions. Néanmoins, il résulte de l’historique de compte produit en pièce 13 qu’après le dernier loyer encaissé par l’organisme prêteur à la date du 07 décembre 2022, un prélèvement de la somme de 13 400,00 euros a fait l’objet d’un rejet en date du 19 juin 2023.
Ainsi, il doit être considéré que ce rejet de prélèvement constitue le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 14 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n?14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n? 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n? 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n?19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, il est constant qu’une mise en demeure préalable a été adressée par la société [W] BANK GMBH à Madame [B] [P] à la date du 28 août 2024 de lui payer la somme de 13 400,00 euros, correspondant à la valeur résiduelle du véhicule, avant de prononcer la déchéance du terme et donc la résiliation judiciaire du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 septembre 2024.
Néanmoins, le courrier de mise en demeure prévoyait un délai de régularisation d’une durée de 8 jours. Or il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis à l’emprunteur de régulariser sa situation, en procédant dans ce délai très court à un règlement de la somme de 13 400,00 euros.
De surcroît, il est constant que l’organisme prêteur doit normalement mettre en demeure le client d'opter, avant de lui réclamer le montant de l'option d'achat. Cette règle est corroborée par l’article 14 du contrat conclu entre les parties, qui prévoit qu’en cas de non restitution du véhicule à la fin de la location, outre une indemnité équivalente à un mois de loyer qui est prélevée pour tout mois ou fraction de mois supplémentaire de détention, ce qui a été effectivement le cas au regard de l’historique de compte, et après une période de deux mois suivant la fin du contrat, le bailleur considère que le locataire souhaite conserver et acheter le véhicule et alors il doit lui adresser « une facture de vente » ainsi qu’un prélèvement SEPA émis sur son compte pour le montant facturé. Si l’examen de l’historique de compte confirme que ce prélèvement a été effectué à la date du 19 juin 2023, pour être toutefois rejeté, la demanderesse échoue néanmoins à rapporter la preuve de l’émission d’une facture de vente à Madame [B] [P] d’un montant de 13 400,00 euros et ce avant même de lui prélever la somme directement sur son compte.
Il en résulte qu’en agissant de la sorte, l’organisme prêteur a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la résiliation judiciaire du contrat la liant à Madame [B] [P] n’a pu régulièrement intervenir. Or, faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, sa demande en paiement ne peut pas être accueillie.
En conséquence, il y a lieu de débouter la Société [W] BANK GMBH de sa demande en paiement.
Sur la restitution du véhicule
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier et des développements ci-dessus exposés, que Madame [B] [P] n’a pas restitué le véhicule de marque [W] modèle T-ROC LOUNGE 1.0 TSI 115 CH BV portant le numéro de série WVGZZZA1ZKV002101 à l’expiration du contrat, contrairement à ses engagements contractuels.
Ainsi, Madame [B] [P] sera condamnée à restituer à la société [W] BANK GMBH le véhicule de marque [W] modèle T-ROC LOUNGE 1.0 TSI 115 CH BV portant le numéro de série WVGZZZA1ZKV002101.
Toutefois, il apparaît au vu de la « fiche de dialogue », que la défenderesse dispose de ressources modestes, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [W] BANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [B] [P] sera donc également condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société [W] BANK GMBH de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à restituer le véhicule de marque [W] modèle T-ROC LOUNGE 1.0 TSI 115 CH BV portant le numéro de série WVGZZZA1ZKV002101 à la société [W] BANK GMBH ;
AUTORISE la société [W] BANK GMBH, à défaut de remise volontaire de la part de Madame [B] [P], à appréhender le véhicule de marque [W] modèle T-ROC LOUNGE 1.0 TSI 115 CH BV portant le numéro de série WVGZZZA1ZKV002101, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la société [W] BANK GMBH la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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