TJ 38544, 11 juin 2026, RG 26/00071
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00071 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTFE
NATURE AFFAIRE : 77A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [D] C/ [N] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Anne-laure CLEYET
Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me CLEYET le :
DEMANDEUR
M. [E] [D]
né le 07 Novembre 2002 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY, demeurant 95, rue centrale - 01230 TENAY
représenté par Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [N] [I]
née le 30 Juillet 1998 à LYON, demeurant 172, chemin de la Combe - 38200 CHUZELLE
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juin 2026
Ordonnance rendue le 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] et Madame [N] [I] ont entretenu une relation de couple durant quelques mois et se sont séparés en octobre 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 18 mars 2026, Monsieur [E] [D] a assigné Madame [N] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
dire et juger que la rétention par Madame [I] de l’ordinateur appartenant à Monsieur [D] caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;en conséquence, ordonner à Madame [I] de restituer à Monsieur [D] l’ordinateur (tour) lui appartenant, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;assortir cette restitution d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir ;dire et juger que l’obligation d’indemniser Monsieur [D] n’apparaît pas sérieusement contestable au sens de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ;en conséquence, condamner Madame [I] à verser à Monsieur [D], à titre de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 4 000 euros ;condamner Madame [I] à verser à Monsieur [D] la somme de 2 950 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [I] aux entiers dépens, avec, le cas échéant, distraction au profit de Maître CLEYET, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;rappeler que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Appelée à l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026 à la demande des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 20 mai 2026 et soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [E] [D] a maintenu ses prétentions initiales et sollicité que Madame [N] [I] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir qu’il est propriétaire d’un ordinateur, que Mme [I] a conservé à la suite de leur séparation, qu’il a multiplié les démarches pour le récupérer depuis des mois car il est nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle, ce qui lui cause un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 28 avril 2026 et soutenues oralement par son Conseil, Madame [I] demande au juge des référés de :
A titre principal,
DECLARER n'y avoir lieu à référé ;Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes ;A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Madame [I] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure ;CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Madame [I] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’est plus en possession de l’ordinateur à ce jour pour l’avoir vendu à son père Monsieur [O] [I], ce dont Monsieur [D] est au courant. Elle affirme que Monsieur [D] ne démontre ni le trouble manifestement illicite, ni l’urgence de la situation, ni le préjudice qu’il aurait subi.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande en restitution sous astreinte du bien meuble
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article 2276 du code civil dispose que :
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
Monsieur [D] s’affirme propriétaire de l’ordinateur litigieux.
Il produit au soutien de cette affirmation un échange Le Bon Coin puis des échanges SMS avec une personne qui serait le vendeur de l’ordinateur datés du 16 septembre 2024, les captures de son compte Microsoft sur lesquels un ordinateur apparait enregistré à son nom, les données et captures provenant de l’antivirus Bitfender associé à un ordinateur ainsi que la facture de sa licence AUTODESK.
Aucun de ces éléments n’apparait probant dès lors que Monsieur [D] n’identifie pas formellement l’ordinateur dont il revendique la propriété.
Par ailleurs, dans son dépôt de plainte du 11 mars 2025 de Monsieur [D] reconnait que son « ex-compagne Mademoiselle [N] [I] a acheté une tour PC gamer de marque GIGABYTE » et Mme [I] produit un mail que lui a adressé Monsieur [D] en date du 16 juillet 2025 dans lequel il indique « Le PC tu peux le garder c’est le tien il t’appartient ».
Ainsi, Monsieur [D] ne démontre pas être le propriétaire de l’ordinateur en cause.
Au surplus, Madame [I] déclare ne plus être en possession de l’ordinateur litigieux ce que corroborent les attestations de Monsieur [O] [I] à qui elle a vendu l’ordinateur et Monsieur [U] [G] qui a, par la suite, acheté l’ordinateur à Monsieur [O] [I]. Dès lors, toute restitution de l’ordinateur litigieux par Madame [N] [I] apparaît matériellement impossible.
Monsieur [D] expose avoir subi un préjudice. Il produit un bordereau de chantier avec la mention manuscrite « chantier abandonné en date du 10/01/2025 » pour un montant total de 48.000 euros, ainsi qu’une mise en demeure d’un de ses fournisseurs pour impayé. La mention manuscrite n’est pas suffisante pour démontrer l’abandon du chantier et aucun lien de causalité n’est établi entre le préjudice allégué et le fait que le demandeur ne soit pas en possession de l’ordinateur litigieux.
L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est donc pas démontrée pas plus que l’existence d’un quelconque préjudice en lien avec l’ordinateur litigieux, par conséquent il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du Code civil, la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisé. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Madame [I] sollicite la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure engagée à son encontre.
Il a été considéré n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de Monsieur [D]. Ce dernier avait déposé deux plaintes à l'encontre de Mme [I], le 11 mars et le 7 octobre 2025, il a également saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de NIMES qui a statué par un rejet à sa requête en restitution de l'ordinateur. Ainsi il est avéré que Monsieur [D] a multiplié les démarches et les procédures injustifiées à l'égard de Madame [N] [I] pour un ordinateur dont il a lui-même reconnu et ce à plusieurs reprises qu'il était la propriété de la défenderesse. L'ensemble de ces éléments permet de caractériser la mauvaise foi de Monsieur [E] [D].
Madame [I] subit un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 1.000 euros, il sera fait droit à sa demande.
- Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [E] [D] soit condamné à payer à Madame [N] [I] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution sous astreinte de l’ordinateur et la demande d’indemnisation à titre provisionnelle,
CONDAMNONS Monsieur [E] [D] à payer à Madame [N] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [E] [D] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [E] [D] à payer à Madame [N] [I] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 11 juin 2026.
La Greffière La Présidente
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