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TJ 72181, 12 juin 2026, RG 25/00622


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Date
12/06/2026
Numéro
25/00622
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a2c818acdc6046d471bf874

Texte de la décision

30,584 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 12 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00622 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWV7
AFFAIRE : Yaouen LE GALL Avocat plaidant : Me Marc ALEXANDRE, membre de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
c/ [B] [Z], S.A.R.L. SEPULVEDA (CENTRE AUTO [Localité 1] [Localité 2])

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [X] né le 06 Décembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra VILELA, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yacine GUIDDIR, avocat au barreau du MANS

S.A.R.L. SEPULVEDA (CENTRE AUTO BILAN RIANSAIS), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Louis-Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 17 avril 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 16 juillet 2024, madame [Z] a vendu à monsieur [X] un véhicule VASP Renault Mod Gifa, avec 155.745 km au compteur, moyennant le prix de 19.400 €.

Avant la vente, un contrôle technique sanitaire avait été effectué par la SARL SEPULVEDA (CENTRE AUTO BILAN RIANSAIS), le 28 février 2024, et avait mis en évidence plusieurs défaillances mineurs, à savoir :
- Disque ou tambour légèrement usé à l’arrière ;
- [Localité 4] spéciaux détériorés ;
- Avertissements sonores spécialisés détériorés ;
- Insigne distinctif détérioré ou absent ;
- Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant droit ;
- Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées à l’avant gauche ;
- Mesures d’opacité légèrement instables.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, le conseil de monsieur [X] a pris contact avec le CENTRE AUTO BILAN RIANSAIS pour l’informer de l’absence de correspondance entre la carte grise du véhicule et le véhicule vendu. Il l’a mis en demeure de lui payer la somme de 19.400 € au titre de son préjudice, dans la mesure où la société a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle car la non-conformité du véhicule aurait dû être décelée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 décembre 2024, le conseil de monsieur [X] a informé madame [Z] de l’absence de correspondance entre la carte grise du véhicule et le véhicule vendu et que l’absence de délivrance des documents administratifs caractérise un défaut de conformité permettant de résoudre la vente. Il l’a alors mise en demeure de procéder à l’annulation de la vente ou d’indemniser son préjudice d’un montant minimal de 10.000 €.

Le 17 décembre 2024, madame [Z] a répondu que monsieur [X] avait acquis le véhicule en connaissance de cause, au regard des documents transmis. Elle a proposé de prendre en charge la moitié des dépenses administratives relatives aux documents.

Un contrôle technique a été effectué, le 12 décembre 2025, à la demande de monsieur [X] et a mis en évidence une non-concordance de l’énergie avec le document d’identification, ainsi qu’une modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification.

Aussi, par actes du 1er décembre 2025, monsieur [X] a fait citer madame [Z] et la SARL SEPULVEDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

À l’audience du 17 avril 2026, monsieur [X] demande au juge des référés de :
- Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur la demande d’expertise ;
- Débouter madame [Z] et la SARL SEPULVEDA de l’ensemble de leurs demandes ;
- Ordonner une mesure d’expertise ;
- Réserver les frais irrépétibles et dépens.

Monsieur [X] indique notamment que :
- Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans :
- Après deux renvois, la SARL soulève désormais in limine litis l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans. Une telle demande est manifestement dilatoire et démontre la mauvaise foi du contrôleur technique dont le procès-verbal est contesté. La partie adverse soutient que la juridiction devrait être celle du domicile des défendeurs, soit le tribunal judiciaire de Draguignan. Une telle analyse ne prend aucunement en compte le lieu du véhicule puisque l’article 145 du code de procédure civile dispose que “La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée”. Le véhicule ayant été rapatrié par monsieur [E] à son domicile, la mesure d’expertise doit donc être exécutée dans le ressort du tribunal judiciaire du Mans ;
- La jurisprudence est parfaitement claire en matière de référé-expertise automobile, retenant que la réalisation des opérations d’expertise dans le ressort du tribunal judiciaire où est situé le véhicule est justifiée par le critère objectif du lieu de stationnement du véhicule et par le principe de bonne administration de la justice ;
- Au regard de la réglementation en vigueur, le véhicule ne peut rouler ;
- Sur la demande d’expertise :
- Lors de la vente, madame [Z] a délivré un contrôle technique sanitaire ainsi que la carte grise au nom de la venderesse mentionnant la destination d’ambulance alors que le véhicule a totalement été réaménagé par celle-ci en van. Un tel contrôle technique sanitaire n’aurait pas pu être remis pour un véhicule aménagé mais en réalité la carte grise n’ayant jamais été modifiée sur ce véhicule, il s’agit donc toujours d’un VASP. La carte grise du véhicule ne correspond donc pas au véhicule vendu à monsieur [X]. Monsieur [X] a sollicité un centre de contrôle technique afin de faire le point sur l’état du véhicule, ce qui lui a été refusé, en raison d’une discordance entre le véhicule et les documents administratifs. Aucun procès-verbal de contrôle technique n’a donc pu être réalisé par monsieur [X]. La responsabilité de la défenderesse pourrait donc être engagée notamment sur le fondement de la garantie légale de délivrance conforme et de la garantie légale des vices cachés ;
- Les nouvelles pièces versées aux débats permettent de démontrer que le véhicule a été aménagé avant le passage au contrôle technique. Les factures transmises par madame [Z] à monsieur [X] concernant les pièces nécessaires à l’aménagement du van datent de mars, avril et mai 2022. Au surplus, la vignette Corsica Ferries apposée sur le véhicule par madame [Z] date de 2022 ; elle a donc voyagé en van aménagé en Corse à cette période. Madame [Z] n’a pas rempli ses obligations en ne changeant pas la carte grise. Madame [Z] avait indiqué à monsieur [X] qu’aucun frais supplémentaire ne serait à prévoir ;
- La participation de la SARL SEPULVEDA aux opérations d’expertise est nécessaire. Sa responsabilité pourrait être engagée notamment sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle, ainsi que pour manquement à son devoir d’information et de conseil. Le contrôleur technique reconnaît expressément dans ses écritures avoir contrôlé un véhicule sanitaire alors même que madame [Z] l’avait déjà aménagé en van. Si tel n’était pas encore le cas, la société doit le prouver. Il ressort des échanges entre madame [Z] et monsieur [X] avant la vente que le camion avait été équipé avant le contrôle technique. Madame [Z] reconnaît que les équipements réalisés à la suite de l’aménagement n’étaient pas homologables et qu’elle a donc conservé le véhicule en VASP ;
- Au regard des factures produites, monsieur [X] rapporte la preuve que l’aménagement a été effectué avant que le véhicule ne soit présenté au contrôle technique. Au vu de l’aménagement effectué, le contrôle technique ne pouvait passer en contrôle sanitaire. Le contrôle technique est donc fautif et la SARL ne peut être mise hors de cause. L’expertise aura justement pour but de faire la lumière sur la responsabilité du contrôleur technique ;
- Sur les demandes de dommages et intérêts :
- Madame [Z] sollicite des dommages et intérêts, demande qui ne saurait prospérer ;
- S’agissant de la SARL, au vu des éléments transmis et des circonstances de l’espèce, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour mise en cause abusive. Elle sollicite la somme de 1.500 € au titre de son prétendu préjudice économique au regard du temps perdu, de la mobilisation du gérant et des consultations avocats mais aucun justificatif n’est produit. Monsieur [X] est bien fondé à mettre en cause le contrôleur technique au regard des discordances du véhicule. Si le tribunal faisait droit à une telle demande, cela reviendrait à remettre en cause le droit à un recours effectif de monsieur [X]. Le préjudice moral n’est pas plus justifié. Le contrôleur technique n’a jamais répondu à la mise en demeure qui lui avait été adressée avant toute procédure contentieuse. Il ne peut aujourd’hui prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive alors même qu’il a été en mesure de faire part de ses observations en amont de la procédure, ce qu’il n’a pas fait.

La SARL SEPULVEDA (CENTRE AUTO BILAN [Localité 2]) demande au juge des référés de :
- À titre principal, in limine litis :
- Se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la demande d’expertise et désigner le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan territorialement compétent ;
- À titre subsidiaire, mettre hors de cause la SARL SEPULVEDA ;
- En tout état de cause :
- Condamner monsieur [X] à lui payer une provision de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, outre une provision de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner monsieur [X] à lui payer la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SARL SEPULVEDA fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Sur l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans :
- Les défendeurs principaux sont tous domiciliés dans le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan. Le juge des référés de ce tribunal est donc le juge de droit du fond de ce litige automobile, qu’il s’agisse d’une action en responsabilité contractuelle contre la venderesse, et/ou d’une action en responsabilité délictuelle contre le centre de contrôle technique ;
- La mesure d’instruction sollicitée porte sur des faits situés dans le Var, puisqu’il s’agit de retracer l’historique du véhicule, apprécier sa situation administrative et vérifier la prestation de contrôle technique réalisée à [Localité 5] ;
- Le domicile du demandeur ne saurait servir de critère autonome de compétence, en contradiction avec les articles 42 et 46 du code de procédure civile et la jurisprudence qui refuse de faire du domicile de la victime, un critère de compétence territoriale autonome. Le véhicule étant un bien meuble, son lieu de situation est purement contingent et résulte du choix unilatéral de l’acheteur de le rapatrier dans la Sarthe. Le simple fait de déplacer le bien viderait alors de sa substance la règle de compétence territoriale ;
- Sur la mise hors de cause sollicitée à titre subsidiaire :
- Aucune faute même supposée n’est établie ou même évoquée. Les obligations réglementaires du centre de contrôle technique ont été normalement exécutées. La difficulté invoquée par le demandeur tient essentiellement à l’absence de régularisation administrative du véhicule par la venderesse auprès de la DREAL (homologation VASP caravane) lors de la vente et non à une prétendue négligence du centre de contrôle technique qui a contrôlé un véhicule sanitaire non transformé le 28 février 2024. La présence à l’expertise de la SARL n’est ni utile ni nécessaire, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;
- L’acheteur a commis une faute en achetant un véhicule dont le certificat mentionnait qu’il s’agissait d’un véhicule sanitaire et non d’un van aménagé. L’acheteur ne se plaint d’aucune défaillance mécanique ou de sécurité du véhicule, et aucune faute même éventuelle n’est reprochée au contrôle technique. Le grief principal concerne l’incohérence entre l’aménagement actuel du véhicule et le certificat d’immatriculation restée en VASP (ambulance), question relevant de l’homologation par la DREAL et des diligences de la venderesse et/ou de l’acquéreur en vue de la modification de la carte grise ;
- Quant à l’obligation d’information soulevée par le demandeur, aucune obligation d’information n’est opposable à un contrôleur technique qui se borne à établir un procès-verbal consignant des défaillances constatées, classées selon leur degré de gravité et leur incidence sur la sécurité ou l’environnement, au regard des normes techniques applicables. De plus, aucune obligation d’information ne peut bénéficier à un tiers ;
- La présence du contrôleur technique aux opérations d’expertise n’est pas nécessaire puisqu’elles peuvent être menées, sur la base du véhicule lui-même, des pièces contractuelles et de l’examen du procès-verbal de contrôle technique ;
- Les SMS produits ne démontrent pas que les aménagements du van avaient été réalisés lors du passage au contrôle technique, le 28 février 2024. Le demandeur renverse la charge de preuve en affirmant que le défendeur doit prouver que le véhicule n’avait pas été transformé lors du contrôle technique ;
- Le code défaillance 0.4.1.c.2 relatif aux modifications nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification, suppose une discordance visible entre le véhicule présenté et le document d’identification, ce qui n’était pas le cas au jour du contrôle technique ;
- Sur la demande de dommages et intérêts pour mise en cause abusive :
- La mise en cause d’un professionnel qui n’a aucun lien utile avec le litige, sans articulation de faute, constitue une faute dans l’exercice du droit d’agir en justice, au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, ouvrant droit à des dommages et intérêts lorsque la démarche révèle une légèreté blâmable ;
- En l’espèce, le demandeur sait pertinemment que la difficulté principale concerne la régularisation administrative VASP (DREAL/carte grise) et la délivrance d’un véhicule non conforme à sa destination déclarée par la venderesse. Pourtant, le demandeur a assigné avec une légèreté blâmable, le centre de contrôle technique, sans grief concret, se contentant de dire que sa responsabilité pourrait être engagée. Le demandeur a fait supporter à la société des coûts procéduraux significatifs pour une expertise dans laquelle elle n’a, en vérité, aucun rôle utile. Il est donc sollicité la condamnation de monsieur [X] à payer à la SARL SEPULVEDA des provisions.

Madame [Z] demande au juge des référés de :
- Débouter monsieur [X] de ses demandes ;
- Condamner monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 € en indemnisation de son préjudice moral découlant de la procédure abusive initiée par monsieur [X] ;
- Condamner monsieur [X] au paiement de la somme de 1.620 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [Z] soutient notamment que :
- Sur la demande d’expertise :
- Pour fonder sa demande d’expertise, monsieur [X] invoque la prétendue discordance entre le contenu du véhicule et les mentions figurant sur la carte grise, et les conséquences de celle-ci, notamment l’impossibilité de l’utiliser pour la circulation. Plus particulièrement, il mentionne, sans jamais en dévoiler la date, avoir sollicité un nouveau contrôle technique pour vérifier l’état du véhicule. Il sollicite donc une expertise judiciaire
sur la base d’éléments dont il affirme, au cours de ses écritures, être en possession, vidant l’intérêt d’une mesure d’expertise judiciaire de sa substance. Les arguments de monsieur [X] démontrent qu’il tente de couvrir ses propres négligences. Lorsqu’elle était propriétaire du véhicule Renault Master, madame [Z] a procédé annuellement aux contrôles techniques. Lors de ces contrôles, le véhicule était vidé des éléments composant une ambulance, raison pour laquelle le contrôle technique n’en mentionne aucun, et qu’aucun insigne distinctif n’a été relevé. Pour cette raison, le contrôle technique du véhicule sous le statut d’ambulance était parfaitement valable, et ne pouvait présenter de défaillance majeure au titre de la mention “Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification”. Après le contrôle technique, madame [Z] a modifié le véhicule, par l’ajout simple d’un lit et d’une gazinière, qu’il suffisait de retirer pour que le véhicule Renault Master puisse conserver la qualité de VASP Ambulance ;
- Monsieur [X] ne conteste aucunement que les caractéristiques du véhicule Renault Master correspondaient à ses convoitises. Avant la vente et au moment de celle-ci, il était parfaitement informé de l’absence totale d’éléments caractéristiques des véhicules d’ambulance dans le Renault Master et de la mention VASP Ambulance sur la carte grise. Pour preuve supplémentaire, monsieur [X] verse aux débats les factures d’achat de matériel acquis par madame [Z], transmises avant la vente du véhicule, et destinés au réaménagement du véhicule. Après avoir réalisé le contrôle de février 2024, elle a simplement ajouté les éléments manquants : le lit et une gazinière. Le reste des diligences incombait à monsieur [X], dûment informé de l’état du véhicule. La circonstance que madame [Z] aurait voyagé en Corse en 2022 en devient hors sujet ;
- Jusqu’au 16 août 2024, monsieur [X] était dans l’obligation d’établir un nouveau certificat d’immatriculation et obtenir, dans l’attente, une carte grise provisoire. Cependant, il n’a jamais réalisé cette diligence dans le délai imparti. Il disposait d’un délai de deux mois pour procéder à la réception du véhicule auprès de la DREAL, conformément aux dispositions. Se retranchant derrière l’état du véhicule qui n’a jamais posé difficulté, monsieur [X] n’a en réalité jamais respecté les obligations que la loi lui imposait. Cette carence est d’autant plus flagrante que, pour s’enquérir de l’état du véhicule, jamais il n’est allé voir de garagiste, seul professionnel à même de déterminer si des anomalies grèvent le Renault Master. Faute de respecter ce délai, le transfert de propriété d’un bien emportant transfert des risques et des responsabilités portant sur le bien, le refus de tout nouveau contrôle technique relève de la responsabilité seule de monsieur [X]. Les textes imposent la réalisation des diligences au propriétaire, indépendamment de leur qualité d’acheteur ou de vendeur ;
- Sur le préjudice résultant de la procédure abusive :
- Madame [Z] est parfaitement fondée à solliciter une demande de dommages et intérêts car monsieur [X] a initié une procédure dans laquelle il entend se réclamer de sa propre turpitude. Lors de l’acquisition du véhicule, les caractéristiques de celui-ci correspondaient parfaitement à ce qu’il recherchait. Il met en cause un prétendu décalage entre le type du véhicule acquis et les indications figurant sur la carte grise, mais il en était parfaitement informé. N’ayant nullement entrepris les diligences d’immatriculation du véhicule dans le mois suivant son achat, il a été contraint de solliciter un nouveau contrôle technique qui lui a été refusé. Ainsi, l’abus dans l’action en justice initiée par ses soins est d’autant plus caractérisé. La légèreté blâmable est d’autant plus caractérisée que madame [Z] a œuvré à proposer une résolution amiable du litige à monsieur [X]. Prétendre en la mauvaise foi de madame [Z] relève de la pure fable qui souffre d’un stress important, lui imposant d’engager des frais procéduraux alors que monsieur [X] est seul responsable de sa situation actuelle.

MOTIFS

Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans :

Monsieur [X] sollicite une mesure d’instruction in futurum, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée”.

En l’espèce, la SARL SEPULVEDA conteste la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans au profit de celui de Draguignan, au regard du domicile des défendeurs et de la mission sollicitée.

Néanmoins, il convient de souligner que le demandeur, domicilié à SOULITRE, en Sarthe, a acquis un véhicule qui est désormais situé à SOULITRE, soit dans le ressort du tribunal judiciaire du Mans.

Dans la mesure où le demandeur peut choisir de saisir le juge des référés du ressort dans lequel la mesure d’instruction sera exécutée, monsieur [X] a la possibilité de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans.

En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans se déclare territorialement compétent pour statuer sur la demande d’expertise formulée par monsieur [X].

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, monsieur [X] sollicite une mesure d’expertise, soutenant que :
- Lors de la vente, il lui a été délivré par madame [Z] un contrôle technique sanitaire ainsi que la carte grise au nom de la venderesse mentionnant la destination d’ambulance alors que le véhicule a totalement été réaménagé par celle-ci en van ;
- Un tel contrôle technique sanitaire n’aurait pas pu être remis pour un véhicule aménagé mais en réalité la carte grise n’ayant jamais été modifiée sur ce véhicule, il s’agit toujours d’un VASP ;
- La carte grise du véhicule ne correspond pas au véhicule vendu à monsieur [X].

Or, il convient de souligner qu’avant la vente et au moment de celle-ci, monsieur [X] avait connaissance de l’ensemble de ces informations puisque le contrôle technique lui a été communiqué. Le procès-verbal mentionne qu’un contrôle technique sanitaire a été effectué et non un contrôle technique classique. De plus, le certificat de cession du véhicule mentionne qu’il s’agit d’un véhicule VASP, tout comme la carte grise du véhicule, qui fait état d’un véhicule ambulance, transport sanitaire.

Dès lors, une éventuelle action au fond est manifestement vouée à l’échec à l’encontre de madame [Z], venderesse, et du contrôleur technique, la SARL SEPULVEDA, dans la mesure où monsieur [X], après avoir pris connaissance du procès-verbal de contrôle technique du 28 février 2024 et de la carte grise du véhicule, a tout de même acquis le véhicule. Cet achat a donc été effectué en parfaite connaissance de la catégorisation du véhicule en VASP.

Dès lors, monsieur [X] ne dispose d’aucun intérêt légitime à agir contre madame [Z] et la SARL SEPULVEDA. La demande d’expertise sera donc rejetée.

Sur les demandes de provision formulées par la SARL SEPULVEDA :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier”.

Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.

Les demandes de provision sont formulées sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la SARL soutenant avoir été assignée avec une légèreté blâmable.

Monsieur [X] s’oppose à ces demandes, expliquant que la mise en cause de la société était justifiée et que les demandes de provision ne sont étayées d’aucun justificatif.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

Or, en l’espèce, la SARL SEPULVEDA ne rapporte pas la preuve de la particulière mauvaise foi de monsieur [X] dans le cadre de la présente procédure, le seul fait pour une partie de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant constituer un abus de droit.

En conséquence, les demandes de provision formulées par la SARL SEPULVEDA seront rejetées.

Sur la demande de provision formulée par madame [Z] :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier”.

Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.

La demande de provision est formulée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, madame [Z] soutenant avoir été assignée avec une légèreté blâmable et que cette procédure a été à l’origine d’un stress important.

Monsieur [X] s’oppose à cette demande.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

Or, en l’espèce, madame [Z] ne rapporte pas la preuve de la particulière mauvaise foi de monsieur [X] dans le cadre de la présente procédure, le seul fait pour une partie de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant constituer un abus de droit.

En conséquence, la demande de provision formulée par la SARL SEPULVEDA sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Monsieur [X] succombe en sa demande d’expertise et sera donc condamnée aux dépens.

Par suite, il est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc condamné à payer à :
- Madame [Z] la somme de 1.620 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La SARL SEPULVEDA la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

SE DÉCLARE territorialement compétent pour statuer sur la mesure d’expertise formulée par monsieur [E] ;

REJETTE la demande d’expertise formulée par monsieur [X] ;

REJETTE l’ensemble des autres demandes présentées par les parties;

CONDAMNE monsieur [X] à payer à madame [Z] la somme de MILLE SIX CENT VINGT EUROS (1.620 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [X] à payer à la SARL SEPULVEDA la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [X] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Michèle BELLET

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