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TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00107


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a2c8193cdc6046d471c0884

Texte de la décision

16,728 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 12 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00107 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZTQ
AFFAIRE : [Q] [Y] [D], [F] [A] [N] [Z] concubine [D]
c/ E.U.R.L. EURL [R] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juin 2026

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [Y] [D]
né le 06 Juin 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Madame [F] [A] [N] [Z] concubine [D]
née le 12 Mars 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSE

E.U.R.L. EURL [R] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 17 avril 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [Z] et monsieur [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].

Ils ont confié à la société [R] [W] les travaux suivants : démontage de la couverture et retrait des liteaux avec tri des tuiles pour réutilisation ; mise en place d’un écran de sous-toiture, contre lattage et lattage ; pose des tuiles après tri ; remplacement de la zinguerie (chéneaux, gouttières et descentes) ; et démolition d’une cheminée. Le devis du 19 juin 2023 a chiffré l’ensemble de ces travaux à la somme de 19.881,54 € ; le devis a été signé le 6 juillet 2023.

Plusieurs courriers électroniques ont été échangés entre les parties au contrat, en janvier 2024, pour permettre le début des travaux. La société est intervenue à compter de juillet 2024 et le 26 octobre 2024, madame [Z] a signalé à la société un dégât des eaux du fait de l’interruption du chantier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 juillet 2025, madame [Z] et monsieur [D] ont mis en demeure la société [R] [W] d’achever le chantier pour le 31 juillet 2025.

Dans une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception signée le 18 octobre 2025, madame [Z] et monsieur [D] ont réitéré leur demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2025, le conseil de madame [Z] et monsieur [D] a informé la société [R] [W] des divers désordres constatés et lui a demandé la communication d’attestations d’assurance et de factures.

Le 19 décembre 2025, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a relevé que :
- Les noquets en zinc sont au-dessus du bardage en bois. Une différence de couleur du ciment est visible sur la sortie de toit de la cheminée. Du ciment est présent sur certaines tuiles ;
- Au niveau du premier pan de toit, des microfissures sont présentes sur la chaux par endroits, entre les tuiles. La chaux est cassée sur une zone. Des morceaux de chaux sur la noue en zinc et sur une partie de la zone en shingle sont présents. Il existe un espace entre les tuiles et la sortie de toit de la cheminée. Certaines tuiles sont cassées ou tordues. La chatière est absente sur ce pan de toit ;
- Au niveau du deuxième pan de toit, le chéneau n’est pas soudé sur une zone, laissant un espace visible. Des fissures sont présentes et la chaux apparaît irrégulière. Certaines tuiles sont cassées ou tordues. La surface de la toiture n’est pas plane. La chatière est absente sur ce pan de toit ;
- Au niveau du troisième pan de toit, la tuile faîtière est absente à l’extrémité du toit. Certaines tuiles sont cassées et la surface est irrégulière sur certaines zones. La chaux est fissurée par endroits et cassée sur une zone. L’alignement des tuiles en partie basse est irrégulier. La chatière est absente sur ce pan de toit ;
- Au niveau du quatrième pan de toit, certaines tuiles sont cassées et la surface est irrégulière sur certaines zones. Il existe un espace entre certaines tuiles. La chatière est absente sur ce pan de toit ;
- Au niveau du troisième pan de toit, il existe un espace entre une tuile de rive et les tuiles du côté droit. Certaines tuiles sont cassées et il existe un espace entre certaines tuiles. La chatière est absente sur ce pan de toit.

Aussi, par actes du 25 février 2026, madame [Z] et monsieur [D] ont fait citer l’EURL [R] [W] devant le juge des référés auquel ils demandent de :
- Organiser une expertise judiciaire ;
- La condamner à produire, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 € par jour, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026 ;
- Réserver les dépens.

À l’audience du 17 avril 2026, madame [Z] et monsieur [D] maintiennent leurs demandes.

L’EURL [R] [W] formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, avec le complément de mission suivant : concilier les parties.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.

De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée par l’EURL [R] [W].

En conséquence, madame [Z] et monsieur [D] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande, l’expert ayant notamment pour mission de concilier les parties.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.

En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par l’EURL [R] [W] de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026. Ces pièces avaient déjà été sollicitées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2025.

L’EURL [R] [W] n’a pas répondu à cette demande.

Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité de l’assureur de la société.

Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de communication et de condamner l’EURL [R] [W] à communiquer aux demandeurs ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026.

Sur les autres demandes :

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.

En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [Z] et monsieur [D], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [M] [L], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 4], 49000 [Adresse 5] ([Courriel 1]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
-Visiter l’immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
- Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
- Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- A défaut de production d'un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
- Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
- Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Concilier les parties ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;

COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

ORDONNE à l’EURL [R] [W] de communiquer à madame [Z] et monsieur [D] ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026 ;

LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que passé ce délai, faute pour l’EURL [R] [W] de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;

DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Michèle BELLET

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