TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00082
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Texte de la décision
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 12 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00082 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZN2
AFFAIRE : [K] [O]
c/ Société AUDITS BATIMENT SARTHOIS immatriculée au RCS du Mans sous le n°948 519 400, prise en la personne de son représentant légal., [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société AUDITS BATIMENT SARTHOIS immatriculée au RCS du Mans sous le n°948 519 400, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 juin 2025, madame [E] a vendu à monsieur et madame [O] une maison d’habitation située [Adresse 4] au [Localité 1], moyennant le prix de 224.700 €.
Avant la vente, un diagnostic de performance énergétique (DPE) a été transmis à madame [E], le 22 février 2025, faisant état d’un classement en C du logement pour les performances énergétiques et d’un classement en A pour les émissions de gaz à effet de serre. Ce DPE a été effectué par la société AUDITS BATIMENTS SARTHOIS.
Après avoir entrepris des travaux, monsieur et madame [O] ont constaté l’absence d’isolant et divers défauts. Ils ont alors mandaté l’EURL CABINET CARRE DIAGNOSTICS pour procéder à un nouveau DPE. Dans son rapport du 30 juin 2025, cette société a retenu un classement du logement en D pour les performances énergétiques et un classement en B pour les émissions de gaz à effet de serre.
Dans son rapport d’expertise du 8 octobre 2025, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur et madame [O] a relevé que :
- Les causes du litige sont liées à une différence entre les deux diagnostics réalisés. Les anomalies sur l’installation électrique sont ainsi présentes sur le second diagnostic alors que le premier mentionne une installation sans défaut ;
- Les travaux de doublage des murs ont été réalisés récemment ;
- La maison présente un classement thermique inférieur à celui annoncé. La valeur de la maison est donc dépréciée et des travaux non prévus doivent être réalisés pour atteindre le classement thermique escompté lors de l’achat ;
- Les travaux de reprise sont chiffrés à une somme supérieure à 10.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2025, le conseil de monsieur et madame [O] a fait état des différences entre les deux DPE, à l’origine d’un coût des travaux supérieur à celui envisagé. Il a alors sollicité la somme de 10.751,55 € au titre des travaux de rénovation énergétique, outre la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance, de la perte de loyer, du coût de stockage des meubles et de la dépréciation du bien.
En l’absence de réponse, par actes des 10 et 13 février 2026, monsieur et madame [O] ont fait citer la SAS AUDITS BATIMENTS SARTHOIS et madame [E] devant le juge des référés auquel ils demandent de :
- Organiser une expertise judiciaire ;
- Dire et juger que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
- Condamner la SAS AUDITS BATIMENTS SARTHOIS à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 30 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance.
À l’audience du 17 avril 2026, monsieur et madame [O] maintiennent leurs demandes.
La SAS AUDITS BATIMENTS SARTHOIS formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, mais en cas d’admission, elle propose le complément de mission suivant : dire si le DPE réalisé sur l’immeuble litigieux l’a été dans les règles de l’art, en se replaçant dans les conditions et à la date de réalisation du diagnostic contesté ; et le cas échéant, indiquer les travaux nécessaires pour permettre d’atteindre la classe énergétique mentionnée dans le DPE contesté. Elle sollicite également la réserve des dépens.
Dans ses conclusions, la société précise que la demande de communication de pièces est sans objet puisque le DPE comprend la police d’assurance à la page 66.
Madame [E] formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, monsieur et madame [O] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
La mission de l’expert sera complétée afin qu’il détermine si le DPE réalisé sur l’immeuble litigieux l’a été dans les règles de l’art, en se replaçant dans les conditions et à la date de réalisation du diagnostic contesté, et le cas échéant, indiquer les travaux nécessaires pour permettre d’atteindre la classe énergétique mentionnée dans le DPE contesté.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par la SAS AUDITS BATIMENTS SARTHOIS de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
La société précise que cette pièce figure à la page 66 du DPE et que cette demande de communication est sans objet.
Il convient de souligner que le DPE établi par la SAS AUDITS BATIMENTS SARTHOIS contient à sa page 66 l’attestation d’assurance responsabilité civile du 11 février 2025 au 31 décembre 2025, auprès de la société AXA.
Dès lors, la demande de communication de pièces est devenue sans objet et sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SAS AUDITS BATIMENTS SARTHOIS, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance. Ils ne peuvent également être joints avec ceux du fond, aucune action au fond n’étant actuellement engagée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [C] [N], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 5], 53210 SOULGE SUR OUETTE ([Courriel 1]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] au [Localité 1] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit et la mission précise de chaque intervenant ;
- Visiter l’immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, et défauts de conformité allégués dans l’assignation ;
- Préciser l’importance des désordres ; et déterminer si le DPE réalisé sur l’immeuble litigieux l’a été dans les règles de l’art, en se replaçant dans les conditions et à la date de réalisation du diagnostic contesté ; et le cas échéant, indiquer les travaux nécessaires pour permettre d’atteindre la classe énergétique mentionnée dans le DPE contesté ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
CONSTATE que la demande de communication par la SAS AUDITS BATIMENTS SARTHOIS de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle est devenue sans objet ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Michèle BELLET
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