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TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00193


Vérifier : TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00193
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a2c81b6cdc6046d471c119f

Texte de la décision

9,524 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 12 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00193 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I23B
AFFAIRE : S.C.I. ADELICA
c/ S.A.S. SMS IMMO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juin 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. ADELICA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.S. SMS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 17 avril 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 30 octobre 2023, la SCI ADELICA a donné à bail commercial à la SAS SMS IMMO deux appartements situés [Adresse 3] au MANS (72000), pour un loyer mensuel de 820 €, et ce pour une durée de 3 ans non renouvelable.

La SAS SMS IMMO a exploité ces locaux, afin d’y développer une activité de location de logements d'appoint.

À compter du mois de novembre 2025, certains loyers sont restés impayés par la SAS SMS IMMO.

Le 13 janvier 2026, la SCI ADELICA a fait délivrer à la SAS SMS IMMO un commandement de payer la somme principale de 1.804,58 € et le coût de l'acte d'un montant de 132,58 €, tout en visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Malgré ce commandement, la SAS SMS IMMO ne s’est pas acquittée des sommes dues.

Par acte du 19 mars 2026, la SCI ADELICA a fait citer la SAS SMS IMMO devant le juge des référés auquel elle demande, au visa du décret du 30 septembre 1953 et des articles L. 145-41 et L.143-2 du code de commerce, de :
- Constater l'urgence et le caractère non contestable de la demande formulée par la SCI ADELICA, la déclarer recevable et bien fondée ;
- Constater la résolution du bail par application de la clause résolutoire ;
- En tant que de besoin, à défaut, prononcer la résiliation du contrat de location consenti pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard en application de la clause résolutoire contenue au bail et de l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949, au besoin avec le concours de la force publique ;
- En tant que de besoin, autoriser la SCI ADELICA à faire procéder au transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du preneur ;
- Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 4.100 € au titre des loyers et charges impayés, en ce compris le loyer du mois de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026 ;
- Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 902 € à compter de la résiliation du bail ;
- Condamner le preneur au paiement de la somme de 410 € au titre de la clause pénale correspondant à 10 % de la dette locative ;
- Condamner le preneur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le preneur aux dépens, comprenant le coût de la levée de l'état des créanciers inscrits (62,88 €).

À l’audience du 17 avril 2026, la SCI ADELICA maintient ses demandes.

La SAS SMS IMMO ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.Tel est le cas dans cette affaire et il sera donc statué ainsi qu’il suit.

Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion :

Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Le 13 janvier 2026, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, l’article L 145-41 du code de commerce, a été délivré par le bailleur à la SAS SMS IMMO.

Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.

Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 14 février 2026.

L’expulsion du preneur sera ordonnée, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Il y a également lieu d'ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision.

Sur les demandes de provision :

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Il résulte du décompte produit aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.

Le preneur sera condamné au paiement de la somme de 4.100 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026.

S'agissant de la provision à valoir sur la clause pénale, le contrat prévoit le paiement d'une somme correspondant à 10 % des loyers dûs pour chaque loyer impayé, soit entre novembre 2025 et mars 2026, la somme de 410 €.
En conséquence, il convient de condamner la SAS SMS IMMO au paiement d'une provision de 410 € au titre de la clause pénale stipulée au contrat.

Par ailleurs, à compter de la date de résiliation du bail, la SAS SMS IMMO sera tenue au paiement d'indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, augmenté de 10 %, soit la somme de 902 €, étant précisé que la SAS SMS IMMO est déjà condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation pour le mois de mars 2026.

Sur les autres demandes :

La SAS SMS IMMO succombe et sera donc condamnée aux dépens, comprenant le coût de la levée de l'état des créanciers inscrits, à savoir la somme de 62,88 €.

Par suite, elle est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1.600 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

- CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial s'agissant de deux appartements situés [Adresse 3] au [Localité 1] liant les parties et ce à la date du 14 février 2026 ;

- ORDONNE à la SAS SMS IMMO et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;

- DIT QUE passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

- DIT QUE passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;

- ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;

- CONDAMNE la SAS SMS IMMO à payer à la SCI ADELICA, la somme de QUATRE MILLE CENT EUROS (4.100 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés comprenant ceux dus pour le mois de mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;

- CONDAMNE la SAS SMS IMMO à payer à la SCI ADELICA, la somme de QUATRE CENT DIX EUROS (410 €) à titre de provision à valoir sur la clause pénale stipulée au bail ;

- CONDAMNE la SAS SMS IMMO à payer à la SCI ADELICA une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit la somme de NEUF CENT DEUX EUROS (902 €) par mois, à compter de la résiliation du bail commercial et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux, étant précisé que la SAS SMS IMMO est déjà condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation pour le mois de mars 2026 ;

- CONDAMNE la SAS SMS IMMO à payer à la SCI ADELICA la somme de MILLE SIX CENTS EUROS (1.600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la levée de l'état des créanciers inscrits, à savoir la somme de SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (62,88 €).

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Michèle BELLET

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