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TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00071


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a2c81c2cdc6046d471c12c4

Texte de la décision

8,742 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 12 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00071 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZT2
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE FINANCIERE DU CHATEAU DES ARCHES
c/ [R] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juin 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE FINANCIERE DU CHATEAU DES ARCHES

représentée par Maître Maxime HUET de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [R] [X]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 17 avril 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 11 janvier 2019, la SAS SOCIETE FINANCIERE DU CHATEAU DES ARCHES a donné à bail commercial à monsieur [R] [X] un local-atelier situé [Adresse 1] au [Localité 1], pour un loyer mensuel de 150 € HT.

Monsieur [R] [X] a pris possession des lieux, afin d’y développer une activité de brocante.

Depuis son entrée dans les lieux, monsieur [R] [X] n’a payé aucun loyer.

À compter du mois d'avril 2024, certains loyers sont restés impayés par monsieur [R] [X].

Le 30 décembre 2025, la SAS SOCIETE FINANCIERE DU CHATEAU DES ARCHES a fait délivrer à monsieur [R] [X] un commandement de payer la somme principale de 787,48 €, outre le coût de l'acte d'un montant de 81,09 €, tout en visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Malgré ce commandement, monsieur [R] [X] ne s’est pas acquitté des sommes dues.

Par acte du 17 février 2026, la SAS SOCIETE FINANCIERE DU CHATEAU DES ARCHES a fait citer monsieur [R] [X] devant le juge des référés auquel il demande, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, ainsi que 834 et 834 du code de procédure civile, de :
- Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
- Ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant de choisir, à ces frais, risques et périls, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
- Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 868,57 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er février 2026, avec intérêts ;
- Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges exigibles, à compter du 31 janvier 2026, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
- Condamner le preneur au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières de monsieur [R] [X].

À l’audience du 17 avril 2026, la SAS SOCIETE FINANCIERE DU CHATEAU DES ARCHES maintient ses demandes.

Monsieur [R] [X] comparaît à l'audience et indique que le local est vide et peut être récupéré. Il précise avoir payé l'ensemble des loyers et que les sommes sollicitées ne sont pas expliquées par le bailleur.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion :

Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Le 30 décembre 2025, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, l’article L 145-41 du code de commerce, a été délivré par le bailleur à monsieur [R] [X].

Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti et ce dernier ne s'oppose pas à la résiliation du bail et à l'expulsion.

Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 31 janvier 2026.

L’expulsion du preneur sera ordonnée, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Il y a également lieu d'ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision.

Sur les demandes de provision :

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Il résulte du décompte produit aux débats du 1er février 2026 que le preneur est bien redevable des sommes réclamées, contrairement à ce que soutient monsieur [R] [X] qui n'apporte aucune pièce justificative pour démontrer un éventuel apurement de la dette locative.

Le preneur sera condamné au paiement de la somme de 868,57 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er février 2026, condamnation qui sera prononcée en deniers ou quittances dans l'éventualité où des paiements auraient été effectués par monsieur [R] [X] depuis le 1er février 2026.

Ce dernier sera également condamné, à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 160 €.

Sur les autres demandes :

Monsieur [R] [X] succombe et sera donc condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Dans la mesure où le demandeur ne justifie avoir signifié des actes dans le cadre de mesures conservatoires, monsieur [R] [X] ne sera pas condamné au paiement des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.

Par suite, il est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

- CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local situé [Adresse 1] au [Localité 1] liant les parties et ce à la date du 31 janvier 2026 ;

- ORDONNE à monsieur [R] [X] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;

- DIT QUE passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

- DIT QUE passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;

- ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;

- CONDAMNE monsieur [R] [X] à payer à la SAS SOCIETE FINANCIERE DU CHATEAU DES ARCHES, la somme de HUIT CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES (868,57 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 1er février 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 décembre 2025 ;

- DIT que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances ;

- CONDAMNE monsieur [R] [X] à payer à la SAS SOCIETE FINANCIERE DU CHATEAU DES ARCHES une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit CENT SOIXANTE EUROS (160 €) par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;

- CONDAMNE monsieur [R] [X] à payer à la SAS SOCIETE FINANCIERE DU CHATEAU DES ARCHES la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les coûts de l’assignation et du commandement de payer.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Michèle BELLET

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