Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00580


Vérifier : TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00580
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6a2c81c8cdc6046d471c1331

Texte de la décision

4,759 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00580 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5SU

ORDONNANCE

Rendue le 12 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [Y] [X], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 30 Mai 1968 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparante, représentée par Me Jeanne BENGONO, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 11 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 08 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [Y] [X], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 10 juin 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de Mme [Y] [X] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 02 juin 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Mme [Y] [X] ne s’est pas présentée à l’audience. Elle s’est entretenue avec son avocat mais est repartie avant l’audience.

Son avocate a indiqué que Mme [Y] [X] était dans le déni, ne comprenait pas son hospitalisation et en demandait la mainlevée avec programme de soins. A défaut de levée de l’hospitalisation, Mme [Y] [X] a demandé de revoir son traitement car il présente trop d’effets secondaires.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [Y] [X], qui était en programme de soins depuis quelques jours, a été motivée par une agitation psychomotrice et une crise clastique à son domicile.

Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 05 juin 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente demeure dans le déni de ses troubles survenus à son domicile.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [Y] [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [Y] [X], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 30 Mai 1968 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.