TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00582
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00582 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5SY
ORDONNANCE
Rendue le 12 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [O] [B], sous tutelle de Madame [F] [B] épouse [X]
née le à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparante en personne, représentée par Me Jeanne BENGONO, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Madame [F] [B] épouse [X], domiciliée [Adresse 3], tutrice
tiers demandeur à l’hospitalisation
comparante,
Débats à l’audience du 11 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 08 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [O] [B], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 10 juin 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [O] [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 03 juin 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Mme [O] [B] ne s’est pas présentée à l’audience car elle ne se sentait pas bien.
Son avocate a indiqué que Mme [O] [B] vivait difficilement son hospitalisation sous contrainte, qu’elle voulait être en hospitalisation libre et était réfractaire aux soins.
Mme [F] [X], tiers, a expliqué que sa soeur était hospitalisée depuis des années en hospitalisation libre mais qu’elle se mettait maintenant en danger et voulait partir, ce qui a conduit à une demande d’hospitalisation sous contrainte. Elle relève que son état ne s’améliore pas. Sa soeur peut avoir des permissions de sortir selon son état.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [O] [B] a été motivée initialement par la décompensation psychotique de sa pathologie psychiatrique chronique compliquée par des épisodes catatoniques et des éléments délirants de persécution hallucinatoires ainsi que des idées d’incurabilité, de ruine pouvant induire un risque suicidaire. En outre, la patiente n’adhère pas aux soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 08 juin 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, souffrant d’une psychose de longue date à l’évolution déficitaire, se présente méfiante, mutique, s’oppose aux soins et adopte des conduites à risque.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [O] [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [O] [B], sous tutelle de Madame [F] [B] épouse [X]
née le à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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