T. com. 0301, 28 avr. 2026, n° 2026001721
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Texte de la décision
Tribunal de Commerce de Cusset
URSSAF D'AUVERGNE
c/
GBCLIM (SAS)
RG n° 2026 001721
Jugement du 28/04/2026
Jugement de désistement d'instance
DEMANDEUR:
URSSAF D'AUVERGNE - [Adresse 1],
Représentée par la SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - [H],
d'une part,
DEFENDEUR:
GBCLIM (SAS) - [Adresse 2], Ni présent, ni représentée,
d'autre part,
Composition du Tribunal lors de l'audience du 21/04/2026, date de retenue de l'affaire :
* Mme CICERO Séverine, Présidente, M. JOUAN Nicolas et Mme BONHEUR Sylvie, Juges, lors des débats et du délibéré
* Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats.
Vu les articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile,
Attendu qu'en date du 24/03/2026, M. [Q] [A], Président de la société GBCLIM (SAS) a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par les articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce, sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que suivant exploit du 03/04/2026, de la SCP BRILLON-CHEBANCE, commissaire de justice à Moulins, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait citer la société GBCLIM (SAS) comme étant créancière d'une somme de 24 005,40 € dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que les parties ont comparu le 21/04/2026, comme il est indiqué ci-dessus,
Attendu que par jugement du 07/04/2026, le tribunal de céans a rendu un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société GBCLIM (SAS),
Attendu que Maître [H] [O] indique que l'URSSAF D'AUVERGNE se désiste de sa demande,
Attendu que le désistement n'est parfait que par l'acceptation de celui-ci par la partie défenderesse, ou, à défaut, si cette dernière n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,
Attendu que la partie défenderesse, qui n'a pas acquiescé explicitement au désistement présenté par la partie demanderesse, n'a cependant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,
Attendu que, dans ces circonstances, il convient de constater le caractère parfait dudit désistement.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le caractère parfait du désistement d'instance présenté par la partie demanderesse,
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, et en conséquence décide que le désistement emporte, pour la partie demanderesse, soumission de supporter les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 54,37 € TTC pour frais de Greffe,
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions éventuellement présentées par les parties,
Ainsi fait et jugé le 28/04/2026 au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset,
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
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