Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 09122, 12 juin 2026, RG 26/00225


Vérifier : TJ 09122, 12 juin 2026, RG 26/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00225
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
6a2c8317cdc6046d471c314c

Texte de la décision

12,889 caractères

MINUTE N° :
N° RG 26/00225 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CVXC
AFFAIRE : [S] C/ MAIRIE DE [Localité 1], [V]
NAC : 70D

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;

Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;

LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [L], [D], [S]
né le 3 août 1941 à [Localité 2], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Madame [K], [O], [J] épouse [S]
née le 9 décembre 1942 à [Localité 2], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Monsieur [C], [R], [S]
né le 15 septembre 1967 à [Localité 2], de nationalité française, plombier, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Madame [A], [G], [S] épouse [W]
née le 2 août 1971 à [Localité 2], de nationalité française, secrétaire, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentés tous les quatre par Maître Stéphane FABBRI, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE

ET :

DEFENDEURS
Le 12/06/2026 :

1 fe à :
Me CHARTY-L.,
Me PLAIS-THOMAS.

1 ccc à :
Me FABBRI,
Me CHATRY-L.,
Me PLAIS-THOMAS,
Consorts [S],
Com. de [Localité 1],
[B] [V].

COMMUNE DE [Localité 1]
sise [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE

Monsieur [B] [V]
né le 12 avril 1971 à [Localité 5] (66), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Maître Emmanuelle PLAIS-THOMAS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE

DÉBATS
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes de commissaire de Justice du 17 février 2026, les consorts [S], agissant en qualité de propriétaires des parcelles C[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées lieudit [Localité 6] à [Localité 1] (09) ont fait assigner,
d’une part, la commune de [Localité 1], en qualité de propriétaire du [Adresse 5] contiguë à leurs parcelles,
d’autre part, [B] [V], riverain ayant selon eux procédé à des travaux dégradant le chemin communal et leurs parcelles et y empiétant,
devant ce Tribunal à l'audience du 13 mars 2026, afin d'obtenir, au visa de l’article 646 du Code civil, la désignation d’un géomètre expert aux fins de bornage.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, les consorts [S], représentés par avocat, maintiennent leurs prétentions et demandent le rejet de celles de la commune de [Localité 1] et [B] [V], et font valoir en résumé, que :
- leur action est bien recevable à l’égard de [B] [V] et des bornes ont été déplacées et les lieux modifiés ; la présente action n’a rien à voir avec la procédure pénale antérieure ; c’est par raccourci qu’ils ont qualifié le chemin de communal mais il s’agit bien d’un chemin rural ; il n’existe aucun abus de leur part,
- leur action est bien recevable à l’égard de la commune de [Localité 1] et il importe peu que le chemin rural ne présente aucune contiguïté avec leurs parcelles,
- la demande de bornage est un préalable afin de pouvoir se repérer sur site.

La commune de [Localité 1], représentée par avocat, demande à titre principal de déclarer irrecevable la demande en bornage et à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la qualification juridique du chemin OC23.
En tout état de cause, elle demande d’écarter l’exécution provisoire et de condamner les consorts [S] à lui verser la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Elle fait soutenir en substance que :
- il existe un bornage antérieur entre les parcelles concernées, et le chemin communal, lequel a une nature domaniale, sépare les parcelles des demandeurs et de [B] [V],
- l’assiette du chemin n’est pas remise en cause et une procédure administrative le concernant est en cours,
- les dégradations et disparition de bornes invoquées relève d’une éventuelle responsabilité délictuelle de [B] [V].

[B] [V], représentée par avocat, demande de déclarer irrecevable la demande en bornage et à titre reconventionnel de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, et aux dépens.
Il fait plaider en synthèse que :
- il n’est propriétaire d’aucune parcelle contiguë à celles des consorts [S],
- il existe un bornage antérieur des parcelles des demandeurs,
- [L] [S] a déjà agi au pénal et il a été relaxé du chef de destruction de bornes, et elle invoque l’article 5 CPP,
- l’action des demandeurs relève d’un acharnement contre elle et a caractère abusif.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

Sur l’action en bornage
L’action des consorts [S] est exclusivement une action en bornage fondée sur l’article 646 du code civil aux termes duquel « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. ».

L’action en bornage est une action réelle immobilière pétitoire dont le but essentiel est de déterminer les limites séparatives entre deux fonds d'après les titres et la prescription trentenaire et ne constitue pas une action en revendication.
Le bornage ne peut être ordonné pour préconstituer une preuve différente de la fixation de la limite entre les parcelles contiguës.

Le bornage ne peut se faire qu'entre propriétés privées. En effet, une action en bornage dirigée contre une commune ne peut viser que le domaine privé de celle-ci. La délimitation d'un bien immobilier du domaine public avec tout immeuble contigu, que celui-ci appartienne à une personne privée ou publique, relève des règles du droit public et les règles du bornage visées au code civil ne lui sont pas applicables.

En l'espèce, il apparait qu’aucune des parcelles éparses acquises par [B] [V] en 2005 telles que décrites dans l’acte du 28 avril 2005 n’est contiguë avec l’une quelconque des parcelles des demandeurs, et notamment pas la parcelle [Cadastre 2] qui apparait être la plus proche de la [Cadastre 7] de [B] [V], ces parcelles étant séparées par le [Adresse 5].
Il n'est aucunement justifié que le chemin constitue un chemin du domaine privé de la commune mais au contraire il apparait avoir été classé en chemin communal, qualification que les consorts [S] ont eux-mêmes reconnue devant l’huissier de justice et dans leur assignation, et est donc bien un chemin objet d’un droit de propriété différent de ceux des demandeurs et de [B] [V], ce qui est de nature à exclure la continuité entre leurs fonds.

Par conséquent, le bornage ne peut porter sur la délimitation entre le fonds des consorts [S] et les fonds de [B] [V]. Au demeurant, c’est bien l’objet précis de la demande des consorts [S] qui ne sollicite pas cette délimitation. Leur demande tendant à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à [B] [V] ne peut qu’être rejetée car même s’il était fait droit à la demande de bornage relativement à la commune de [Localité 1], [B] [V] resterait un propriétaire non concerné par la délimitation en question.
De plus, les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ont fait l’objet d’un bornage en 2007 qui a délimité la limite avec le chemin. Un précédent bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine.
Les constatations de l’huissier de Justice ne démontrent pas que les bornes ont disparu mais qu’elles ont été fragilisées voire légèrement déplacées pour élargir le chemin. Mais pour établir cela, nul n’est besoin d’un nouveau bornage puisque la limite est fixée, les bornes sont géoréférencées et il suffirait de comparer leurs coordonnées actuelles avec celles du bornage de 2007 pour vérifier si elles ont été effectivement déplacées.
De plus, le maire atteste avoir constaté la présence de cinq bornes délimitant le [Adresse 5].
Dès lors, la limite résultant du bornage de 200 n’est pas perdue.

Dans ces conditions, il y a donc effectivement lieu de déclarer irrecevable la demande en bornage des consorts [S] relativement au chemin communal.

Sur la demande reconventionnelle
Le droit fondamental d’agir en Justice ne devient fautif que s’il a été exercé avec une légèreté manifeste ou avec une intention de nuire et ne justifie l’octroi de dommages et intérêts que s’il a créé un préjudice certain et direct.
Cela n’est pas démontré en l’espèce car si il est patent que les parcelles des demandeurs et celles de [B] [V] ne sont pas contiguës, il existe une éventuelle discussion sur la qualification du chemin et les agissements de [B] [V], que lui-même a obligé les demandeurs à rechercher une solution pour faire valoir leurs droits, et le simple fait que leur action soit mal engagée ne suffit pas à caractériser le caractère abusif de celle-ci.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, la commune de [Localité 1] a été contrainte de faire face à une demande en Justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner les consorts [S] qui succombent à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Dans ces conditions, il est fondé de condamner la commune de [Localité 1] à payer à l'avocat de [B] [V], et non pas à [B] [V] lui-même, la somme de 1.200 euros.

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

Déclare irrecevable la demande en bornage des consorts [S] ;

Déboute les consorts [S] de leurs demandes tendant à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à [B] [V] ;

Déboute [B] [V] de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne les consorts [S] aux dépens ;

Condamne les consorts [S] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les consorts [S] à payer à l'avocat de [B] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.