TJ 09122, 12 juin 2026, RG 26/00446
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Texte de la décision
MINUTE N° :
N° RG 26/00446 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CWHQ
AFFAIRE : Groupement PASTORAL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] C/ G.A.E.C. DU PRE
NAC : 54Z
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
GROUPEMENT PASTORAL DE [Localité 4]
sis [Adresse 2] - [Localité 5] [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
ET :
DEFENDERESSE
G.A.E.C. DU PRE
Monsieur [H] [K] et Madame [C] [T] épouse [K], situés [Adresse 4]
Comparante,
représentée par Madame [C] [T] épouse [K], Co-gérante, munie d’un pouvoir spécial pour représenter son époux, Monsieur [H] [K], Gérant
DÉBATS
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par Ordonnance de ce siège en date du 15 janvier 2026, rendue à la requête du Groupement Pastoral de [Localité 4], et signifiée avec exécutoire le 29 janvier 2026, il a été enjoint au GAEC DU PRE de payer la somme en principal de 4.216,13 euros au titre de participation aux frais de construction d’une cabane.
Par déclaration du 26 février 2026, le GAEC DU PRE a formé opposition.
A l’audience du 22 mai 2026, le Groupement Pastoral de [Localité 4], régulièrement convoqué en application de l’article 1418 du code de procédure civile, par lettre recommandée délivrée le 02 avril 2026, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le GAEC DU PRE, qui comparaît en la personne de [C] [K], co-gérante, demande de prononcer la caducité et en tout cas le rejet des demandes du Groupement pastoral.
MOTIFS
En cas d’opposition à injonction de payer celle-ci est mise à néant et il y a alors lieu de statuer par jugement sur la demande en recouvrement et le tribunal connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Le demandeur à l’injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun (CIV 2ème 10 mars 1988) et doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance (CIV 2ème 23 octobre 1991).
LE GROUPEMENT PASTORAL DE [Localité 4], demandeur à l’injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun.
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ; et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure;
Le défendeur demande de prononcer la caducité.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, le Groupement Pastoral de [Localité 4] sera condamnée aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
- PRONONCE la caducité de la demande du Groupement Pastoral de [Localité 1] [Adresse 5] à l’égard de GAEC DU PRE;
- RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
- CONDAMNE le Groupement Pastoral de [Localité 4] à supporter les entiers dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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