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TJ 09122, 12 juin 2026, RG 26/00502


Vérifier : TJ 09122, 12 juin 2026, RG 26/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00502
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
6a2c831dcdc6046d471c31ca

Texte de la décision

10,428 caractères

MINUTE N° :
N° RG 26/00502 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CWMD
AFFAIRE : S.A.R.L. [D] AUTOMOBILE C/ [S] [Z]
NAC : 56B

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;

Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;

LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [D] AUTOMOBILE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 793 451 972, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christine CASTEX, subsitutée par Maître Salomé TROUVE, de la SAS CABINET CASTEX, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE

ET :

DEFENDERESSE

Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon facture du 22 août 2025, réglée par l’assureur AXA, le véhicule RENAULT MODUS en panne appartenant à [S] [Z] a été transporté au sein de la société [D] AUTOMOBILE, qui le, 27 août 2025, a émis une « préfacture » de réparation d’un montant total de 3.654,76 euros.
Par courriel du 30 octobre 2025, le compagnon de [S] [Z] a indiqué vouloir faire les réparations mais ne pas avoir obtenu le moyen de les financer.

Par courrier recommandé du 19 décembre 2025 remis le 22 décembre 2025, la société [D] AUTOMOBILE a mis [S] [Z] en demeure de retirer le véhicule et lui a adressé une préfacture de gardiennage d’un montant de 4.000 euros en considération d’un montant journalier de 50 euros.

Par courrier recommandé d’avocat du 10 février 2026 remis le 17 février 2026, la société [D] AUTOMOBILE, a de nouveau mis [S] [Z] en demeure de retirer le véhicule et lui a adressé une préfacture de gardiennage d’un montant de 5.250 euros en considération d’un montant journalier de 50 euros.

Par acte de commissaire de Justice du 07 avril 2026, la SARL [D] AUTOMOBILE a fait assigner [S] [Z] devant ce Tribunal à l'audience du 22 mai 2026, afin d'obtenir, au visa des articles 1103, 1915, 1917 et 2286 du Code civil, de la condamner à lui payer :
- la somme de 8.150 euros TTC au titre des frais de gardiennage au 12 mars 2026, somme à parfaire jusqu'à l'enlèvement effectif du véhicule,
- les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la mise en demeure du 4 février 2026.
Elle demandait encore d’ordonner à [S] [Z] de procéder à l'enlèvement du véhicule lui appartenant actuellement immobilisé dans les locaux de la société [D] AUTOMOBILE, dans le délai que le Tribunal jugera approprié ;
Elle demandait par ailleurs de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christine CASTEX.
Elle demandait enfin d’ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la SARL [D] AUTOMOBILE, représentée par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que :
- [S] [Z] n'a entrepris aucune démarche, malgré les différentes mises en demeure
- le véhicule est demeuré immobilisé dans les locaux de la société [D] AUTOMOBILE, cette immobilisation a généré des frais de gardiennage ; [S] [Z] a été averti à de nombreuses reprises de l'existence de ces frais de gardiennage et du montant,
- il existe un contrat de dépôt accessoire et [S] [Z] a été informé de l’existence et du montant des frais de gardiennage, ainsi que de la nécessité de récupérer le véhicule.

Assignée à sa personne, [S] [Z] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les demandes en paiement et la demande d’enlèvement
Il est établi par les pièces produites que le véhicule a effectivement été conduit au garage de la société demanderesse aux fins de réparations mais que finalement, les réparations n’ont pas été effectuées.

Quant aux frais de gardiennage, il convient de rappeler que selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Même s’il est par principe gratuit comme en dispose l’article 1917 du code civil, lorsqu’il que le véhicule a été laissé au garage dans le cadre d’un contrat de dépôt accessoire à un contrat d'entreprise, dans ce cas, le dépôt est présumé fait à titre onéreux (en ce sens Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-16.926, Société Nouvelle Carnot automobiles : JurisData n° 2005-027910).
Il est nécessaire de constater que le dépôt est l’accessoire d’un contrat d’entreprise, et, dans le cas présent, il n’est pas discuté que la SARL [D] AUTOMOBILE a été chargée des travaux de réparation. Dès lors, le dépôt est présumé onéreux et il appartenait à [S] [Z] de renverser cette présomption.

Cependant, quant au tarif appliqué de 50 euros par jour, il apparaît qu’aucune stipulation contractuelle ne fixe le prix de ce dépôt.
Il n’est pas non plus justifié de sa communication au client au moment de sa prise en charge du véhicule. A cet égard, les photos produites (au demeurant de très mauvaise qualité), qui ne sont ni datées ni circonstanciées ne permettent pas d’établir que le tarif était affiché au siège de l’entreprise ou dans le camion au moment de la prise en charge.
Ce n’est que le 22 décembre 2025 que le garage a informé [S] [Z] du montant de 50 euros journalier qu’elle prétendait appliquer.

Au surplus, il y a lieu de relever l’incohérence des factures qui semblent viser comme point de départ de la facturation la date du 19 décembre 2025, date d’entrée dans l’atelier, alors que la somme [Etablissement 1] de 6.792,21 euros correspond à 135,85 jours, ce qui ramène un point de départ au 29 octobre 2025.

Dans de telles conditions, le coût du gardiennage est bien dû, à compter du 29 octobre 2025, comme réclamé, mais il appartient dès lors au juge de déterminer la rémunération du dépositaire (en ce sens CA [Localité 3], 2e ch. civ., 1er juill. 2008, n° 07/01134 JurisData n° 2008-367488).
En l’espèce, le coût journalier de 50 euros TTC appliqué apparaît disproportionné eu égard aux circonstances et au manque de justificatifs relatifs au coût d’un tel gardiennage pour le garage, et il y a lieu de le fixer à 12 euros HT, 14,40 euros TTC, soit 226 x 14,40 = 3.254,40 euros TTC au jour du présent jugement.

Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-6 du code civil.

[S] [Z] sera par ailleurs condamnée à payer cette journalière de 14,40 euros TTC à compter du 13 juin 2026 et jusqu’à enlèvement du véhicule.

Enfin, il est fondé de la condamner à enlever ledit véhicule du garage, et le délai d’un mois après signification apparait adapté et raisonnable.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [S] [Z] qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens.
Il résulte de l'article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, mais seulement dans les matières où leur ministère est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’est donc fondé de faire droit à cette demande.

Pour faire valoir ses droits, la SARL [D] AUTOMOBILE a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [S] [Z] qui succombe à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, le débiteur est totalement défaillant, et il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

Condamne [S] [Z] à payer à la SARL [D] AUTOMOBILE :
- la somme de 3.254,40 euros TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés au jour du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- la somme journalière de 14,40 euros TTC à compter du 13 juin 2026 et jusqu'à l'enlèvement effectif du véhicule RENAULT MODUS GB492RG ;

Déboute la SARL [D] AUTOMOBILE de ses demandes en paiement plus amples ;

Condamne [S] [Z] à procéder à l'enlèvement du véhicule RENAULT MODUS GB492RG se trouvant dans les locaux de la société [D] AUTOMOBILE, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne [S] [Z] aux dépens ;

Condamne [S] [Z] à payer à la SARL [D] AUTOMOBILE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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