TJ 34172, 11 juin 2026, RG 25/01883
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Texte de la décision
N° RG 25/01883 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4EH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S.U. D'STOCK AUTO, chez ESPECE ENTREPRISE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juin 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [L] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, Monsieur [I] [L] a acquis auprès de la SASU D’STOCK AUTO une voiture [W] 308 SW 1.2 PureTech 130ch Allure S&S, immatriculée [Immatriculation 1], pour un montant de 7990,00 euros.
Lors de la commande, Monsieur [I] [L] a également sollicité la réalisation de travaux divers portant sur le changement de la courroie de distribution et sur un entretien de vidange, pour un montant de 410,00 euros.
Fin 2024, des dysfonctionnements sont apparus sur le véhicule de sorte qu’ils nécessitaient le remplacement du moteur. Monsieur [I] [L] a ainsi contacté le constructeur [W] afin que ce dernier prenne en charge les réparations susvisées.
Le 20 janvier 2025, Monsieur [I] [L] a adressé à la SASU D’STOCK AUTO une lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant de cette dernière qu’elle lui communique les justificatifs relatifs à l’exécution du changement de courroie de distribution et à l’entretien de vidange.
Le 10 février 2025, le service relations clientèle [W] a adressé un courriel à Monsieur [I] [L] indiquant que la prise en charge des réparations était subordonnée à la fourniture des justificatifs d’entretien du véhicule.
Le 06 mars 2025, un conciliateur de justice a délivré à Monsieur [I] [L] une attestation de non conciliation en ce que, bien que conviée à cette tentative de conciliation, la SASU D’STOCK AUTO ne s’est pas présentée.
Par requête déposée au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [I] [L] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONTPELLIER d’une demande de condamnation de la SASU D’STOCK AUTO à lui payer des dommages et intérêts.
Le tribunal judiciaire a convoqué Monsieur [I] [L] et la SASU D’STOCK AUTO par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026. Le pli concernant la SASU D’STOCK AUTO étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Monsieur [I] [L] a fait citer cette dernière en vue de l’audience du 09 avril 2026, par exploit de commissaire de justice. Le commissaire de justice a dressé le 16 mars 2026 un procès-verbal de signification où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée, la SASU D’STOCK AUTO n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
A l’audience du 09 avril 2026, Monsieur [I] [L] a comparu en personne. Ainsi, il a demandé au tribunal de :
CONDAMNER la SASU D’STOCK AUTO à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2410,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral ;
CONDAMNER la SASU D’STOCK AUTO aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à la réparation de son préjudice financier, Monsieur [I] [L] a fait valoir qu’il s’était acquitté de la somme de 410,00 euros auprès de la SASU D’STOCK AUTO pour des prestations dont il n’a finalement aucune preuve de leur véritable réalisation. De plus, Monsieur [I] [L] a soutenu que du fait de la non justification par la SASU D’STOCK AUTO des opérations menées sur le véhicule préalablement à sa réception, il n’a pas pu bénéficier d’une prise en charge constructeur lorsque le véhicule est tombé en panne. Dès lors, n’ayant les moyens de procéder aux réparations, Monsieur [I] [L] a dû se résoudre à la vente du véhicule. Durant le temps de ces désordres, Monsieur [I] [L] a indiqué qu’il avait été contraint de louer plusieurs véhicules de remplacement. S’agissant de son préjudice moral, Monsieur [I] [L] a argué avoir été impacté par l’attente restée vaine de communication des justificatifs sollicités auprès de la SASU D’STOCK AUTO.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les articles 1231 et suivants du code civil, le créancier a la possibilité de demander réparation au débiteur qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles des conséquences de cette inexécution. A cette demande peuvent toujours s’ajouter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conformément à l’article 1217 de ce même code. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle nécessite la réunion de trois conditions : un fait dommageable du débiteur de l’obligation contractuelle, un dommage certain et un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage.
A) Sur l’existence d’une faute
L’article 1er de l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services dispose que toute prestation de service doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que seul un bon de commande portant la mention « travaux divers » a été délivré à Monsieur [I] [L] par la SASU D’STOCK AUTO au titre de la vente du véhicule litigieux et de la réalisation du changement de la courroie de distribution et de la vidange. Il convient en outre de souligner que Monsieur [I] [L] a indiqué avoir sollicité la production des justificatifs auprès de la SASU D’STOCK AUTO à plusieurs reprises et par plusieurs biais. Dès lors, il justifie par la production d’un accusé de réception mentionnant le fait que la SASU D’STOCK AUTO a réceptionné son courrier le 20 janvier 2025, que ladite société a été en mesure de régulariser cette situation.
Dans ces conditions, l’absence de production par la SASU D’STOCK AUTO d’une facture détaillée attestant des opérations réalisées constitue dès lors un manquement contractuel imputable à ce cocontractant professionnel.
B) Sur les préjudices et le lien de causalité
S’agissant du préjudice financier, il convient de souligner que Monsieur [I] [L] justifie s’être acquitté de la somme totale de 8400,00 euros auprès de la SASU D’STOCK AUTO, en produisant le bon de commande émanant du garagiste mentionnant un acompte de 500,00 euros réalisé le 12 décembre 2023 et par la production d’un relevé de compte faisant apparaître un virement de 7900,00 euros au profit du garagiste en date du 13 décembre 2023. Cette somme globale comprend donc le prix de vente du véhicule, soit 7990,00 euros, ainsi que les travaux commandés par l’acquéreur pour 410,00 euros. En l’absence de justificatifs quant à la réalisation de ces travaux, Monsieur [I] [L] n’a pas pu bénéficier d’une prise en charge constructeur des désordres intervenus postérieurement sur son véhicule. Monsieur [I] [L] a donc nécessairement subi un préjudice de ce chef. Cette absence de prise en charge trouve sa seule origine dans la carence initiale puis dans l’absence de réponse de la SASU D’STOCK AUTO.
En outre, du fait de cette absence de prise en charge par le constructeur, Monsieur [I] [L] justifie avoir dû louer des véhicules de location. A ce titre, il produit une facture de 327,92 euros pour la période du 01er février 2025 au 22 février 2025, d’une facture de 432,00 euros pour la période du 28 février 2025 au 22 mars 2025 ; et d’une facture de 186,47 euros pour la période du 22 mars 2025 au 05 avril 2025. Les périodes susvisées coïncident avec la date des premières demandes opérées auprès de la SASU D’STOCK AUTO et celle du dépôt de la requête intervenu après l’échec de conciliation. La nécessité pour Monsieur [I] [L] de louer un véhicule de remplacement durant une aussi longue période ne trouve son origine que dans l’absence de réponse de la SASU D’STOCK AUTO à ses sollicitations.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SASU D’STOCK AUTO à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1356,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
S’agissant du préjudice moral, il est nécessaire de souligner que Monsieur [I] [L] a manifestement été atteint par le comportement passif dont a fait preuve la SASU D’STOCK AUTO ayant entraîné chez lui une forte inquiétude. La faute précédemment retenue à l’encontre de la SASU D’STOCK AUTO a donc naturellement participé à la réalisation du préjudice moral subi par Monsieur [I] [L].
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SASU D’STOCK AUTO à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
I. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SASU D’STOCK AUTO succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
B) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit, compatible avec l’affaire en ce que portant sur le paiement de sommes d’argent, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU D’STOCK AUTO à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1356,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SASU D’STOCK AUTO à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU D’STOCK AUTO aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement rendu par défaut, sera déclaré non avenu s’il n’est pas signifié dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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