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TJ 34172, 11 juin 2026, RG 25/01551


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01551
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a2c836bcdc6046d471c3908

Texte de la décision

5,211 caractères

N° RG 25/01551 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P2JR

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR:

S.A. -[T], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 09 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juin 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie certifiée délivrée à : M. [Z] [X]

EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2023, Monsieur [G] [X] a acheté un ordinateur ASUS TUF
GAMING 17 auprès de la SA [T].
Par devis en date du 14 janvier 2025, la SA [T] a indiqué avoir pris en charge
l’ordinateur le 20 décembre 2024 pour réparation et a chiffré le montant du coût des
réparations à la somme de 1147,68 euros.
Indiquant que [T] avait refusé la prise en charge des frais au titre de la garantie,
Monsieur [G] [X] a saisi un conciliateur de justice le 3 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, Monsieur [G] [X] a saisi la
chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONTPELLIER d’une demande de
condamnation de la SA [T] à lui payer la somme de 1599 euros à titre principal et
la somme de 3400 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [G] [X] a maintenu ses demandes.
Il a indiqué qu’il y avait des malfaçons dans cet ordinateur qui ne relevaient pas de l’usure
normale puisqu’il est tombé en panne , un an et demi après son acquisition. Il a précisé que sa
demande de condamnation à titre principal correspondait au prix d’achat de l’ordinateur.
Concernant sa demande de dommages et intérêts, il a déploré avoir dû faire des démarches
pendant deux ans. Enfin, il a précisé avoir perdu le constat de non conciliation.
La SA [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
I.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n°
2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office,
la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée
par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure
participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou
2
lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du
code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [X] a
bien saisi un conciliateur de justice le 3 février 2025.
Les demandes de Monsieur [D] sont donc recevables.
II.
Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 1103 du code civil pose le principe de force obligatoire des contrats.
En l’espèce, Monsieur [X] affirme avoir acheté auprès de la société [T]
un ordinateur au prix de 1599 euros.
Il convient de constater qu’il produit une attestation de Monsieur [Q] [X] qui
indique avoir cédé au prix d’un euro le PC GAMER ASUS à [G] [X] le 7 juin
2023.
Il n’est pas précisé si cet ordinateur correspond bien à l’ordinateur litigieux.
Le réquérant ne fournit pas d’autres documents permettant de démontrer l’acquisition de son
ordinateur auprès de [T] ni son prix d’achat.
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur [G] [X] échoue à
démontrer le lien contractuel qui l’unit à la SA [T] ainsi que le prix de son
acquisition.
Il sera en conséquence débouté de sa demande principale comme de sa demande de
dommages et intérêts.
III.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon
lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision
motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux
dépens.
3
B) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut
écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les
décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire de plein droit, nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique,
par jugement réputé contradictoir, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au
greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [X] de ses demandes de condamnation en
paiement,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE
LA JUGE

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