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TJ 54395, 11 juin 2026, RG 26/00592


Vérifier : TJ 54395, 11 juin 2026, RG 26/00592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00592
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2c8380cdc6046d471c3ae6

Texte de la décision

8,964 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande
d'un tiers en urgence

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00592 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6LH

ORDONNANCE du 11 juin 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non comparante et non représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [H] [S]
né le 25 Janvier 2006 à [Localité 2] (MARTINIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non Comparant - Représenté par Me Laura LEDERLE

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [H] [S] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence à la Clinique des [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 03 juin 2026 ;

Par requête en date du 08 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [H] [S] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [H] [S], Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Laura LEDERLE, avocate de la personne hospitalisée,ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [K] [U], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 10 juin 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010).

La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »

Sur la régularité

Me [Z] a soulevé un moyen quant à l’absence de détermination, dans les certificats de la période d’observation, de la forme de prise en charge préconisée.

L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux »

L’article L3212-4 du code de la santé publique dispose que « Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. »

Il résulte de ces articles que si l’admission a été décidée par le directeur de l’établissement de santé, celui-ci a une compétence liée et ne dispose pas ainsi d’un pouvoir d’appréciation.

En conséquence, sous peine d’irrégularité, le certificat de 72 heures doit déterminer la proposition de soins (hospitalisation complète ou programme de soins).

En l’espèce, le certificat de 72 heures rédigé par le docteur [E] détermine la forme de la prise en charge dès lors que celui-ci préconise le maintien de l’hospitalisation.

Sur le fond

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 08 juin 2026 par le docteur [I] que Monsieur [S] a été admis dans un contexte d’hallucinations cénesthésiques associées à une symptomatologie négative, avec un isolement à domicile depuis un an et un émoussement affectif. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment que le patient verbalise des impressions et des troubles digestifs évoquant des hallucinations cénesthésiques. Il présente également un rationalisme morbide et une anosognosie complète des troubles. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le patient a accepté la prise d’un traitement tout en état incapable d’en comprendre l’intérêt. Le patient décrit toujours les mêmes sensations corporelles et s’enferme dans un rationalisme morbide.

Il est estimé que le maintien de la mesure est nécessaire au regard de l’anosognosie totale et du rationalisme morbide. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [S] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.

Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Monsieur [H] [S] à la Clinique des [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 11 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 11 juin 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour la clinique et aux fins de notification à M. [H] [S], personne hospitalisée ;
- à Me Laura LEDERLÉ, conseil du patient.

La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Madame [K] [U], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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