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TJ 06069, 12 juin 2026, RG 26/00414


Vérifier : TJ 06069, 12 juin 2026, RG 26/00414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00414
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2c83bacdc6046d471c4004

Texte de la décision

10,867 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me MARTIN + 1 CC Me MOUTET + CCC aux parties
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026
Envoi au audience de règlement amiable le jeudi 2 juillet 2026 à 9heures
au palais de justice de Grasse - Pôle présidentiel - 3ème étage

[A] [G]
c/
[M] [O] [U]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00414 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUYB

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 03 Juin 2026

Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [A] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Madame [M] [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE,

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2026 avancé au 12 Juin 2026.

***

Exposé du litige

Mme [A] [G] et Mme [M] [R] sont toutes deux infirmières libérales.

Mme [A] [G] exerce au cabinet situé [Adresse 3] à [Localité 4].

En sa qualité de titulaire, elle a conclu deux contrats de remplacement successifs avec Mme [M] [R].

Ainsi, un premier contrat de remplacement a été signé entre Madame [G] et Madame [O] le 1er août 2024 pour une durée de six mois puis, à l’issue de cette période de six mois, un second contrat de remplacement a été signé le 1er février 2025 entre les parties pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2025.

Par courrier recommandé en date du 8 avril 2025, Madame [G] a rompu le contrat au motif d’une « mésentente entre remplaçantes pouvant nuire au bon fonctionnement de la continuité des soins et à la prise en charge des patients », ce courrier mentionnant un préavis de 15 jours à compter du 9 avril 2025.

Par courrier en date du 18 avril 2025, Madame [G] a résilié à effet immédiat le contrat les liant.

Par courrier du 6 août 2025, Madame [G] a saisi le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Alpes Maritimes.

Un procès-verbal de non-conciliation a été signé le 16 décembre 2025.

La plainte de Madame [G] a été transmise à la Chambre Disciplinaire de de première instance.

Lui faisant grief de n’avoir pas respecté une obligation de non-concurrence stipulée dans le contrat de remplacement ainsi que certaines obligations prévues dans le code de la santé publique, Mme [A] [G] a, suivant acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026 signifié à domicile, fait assigner Mme [M] [O] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 491, 696 et suivant et 835 du code de procédure civile, 1240 du Code Civil et R 4312-61 et R 4312-82 du code de la Santé publique, à l'effet de voir :
➞ Juger son action recevable et bien fondée.
➞ Condamner Madame [O] à cesser les actes contraires à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de remplacement et les actes ayant pour objet de détourner la patientèle de Madame [G], dès lors qu’ils sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
➞ Condamner Madame [O] à cesser les actes ayant pour objet de détourner la patientèle de Madame [G], dès lors qu’ils sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir.
➞ Condamner Madame [O] à verser à Madame [G] la somme de 6.000 € à titre de provision sur son indemnisation.
➞ Sur la communication de documents :
➝A titre principal, Condamner Madame [O] à communiquer à Madame [G] les documents de facturation portant sur les soins d’avril 2025 à décembre 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
➝ A titre subsidiaire, Ordonner à la CPAM de communiquer à Madame [G] les relevés de comptes mensuels mentionnant le nom des patients du mois d’avril 2025 au mois de décembre 2025 ;
En tout état de cause :
➞ Condamner Madame [O] aux dépens,
➞ Condamner Madame [O] à verser à Madame [G] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] [R] a constitué avocat et a notifié le 1er juin 2026 via le RPVA des conclusions par lesquelles elle a demandé au juge des référés de :
➞ Convoquer les parties à une audience de règlement amiable.
➞ Débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables, infondées et injustifiées.
A tout le moins, Inviter Madame [G] à mieux se pourvoir.
➞A titre reconventionnel,
➝Condamner Madame [G] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 € au profit de Madame [O].
➝Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n°26/00414, a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 3 juin 2026.

Lors de l'audience, Mme [A] [G] et Mme [M] [R], par la voix de leur conseil respectif, ont conjointement sollicité le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable devant intervenir impérativement avant le 31 juillet 2026.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Il résulte des articles 1532 et suivants du code de procédure civile, dans leur version applicable aux litiges en cours au 1er septembre 2025, issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges :

Article 1532 :
Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Article 1532-1 :
L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

Article 1532-2 :
Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Article 1532-3 :
A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.
En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.

En l’espèce, compte tenu du caractère professionnel de ce litige et de la teneur des demandes, il serait de l’intérêt des deux parties de trouver une issue amiable à ce litige, qui aurait le mérite d’être plus rapide et moins coûteuse.

L’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable résulte d’une demande conjointe des parties formulée lors de l’audience du 3 juin 2026 et actée par le greffier.

Eu égard à la nature du litige et aux éléments susvisés, il y a donc lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable selon les modalités détaillées au dispositif ci-après.

Par ces motifs

Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, créés par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;

Vu l'avis des parties sur l'orientation en audience de règlement amiable (ARA) sollicité par la défenderesse,

Ordonne que :

1) Mme [A] [G], demanderesse,

2) Mme [M] [R], défenderesse,

soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article 774-3 du code de procédure civile, à l'audience de règlement amiable, présidée par Madame Marie-Laure GUEMAS, magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :

le jeudi 2 juillet 2026 à 9 heures

au palais de justice de Grasse - Pôle présidentiel - 3ème étage

Rappelle qu'en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et que n'étant pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat.

La greffière Le juge des référés

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