TJ 06069, 12 juin 2026, RG 26/00339
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00339 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2CN
Monsieur [B] [O]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 12 Juin 2026, Minute n° 26/345
Devant nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [B] [O]
Né le 12/09/1987 à TIVAOUANE
Domicilié Chez Monsieur [O] [L] 24 Rue Broussais- 75014 PARIS 14 EME
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Katia SAFFIOTI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Monsieur [K] [O]
26 Rue Boussais
75014 PARIS
es qualitès de tuteur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise le 08 Juin 2026 et enregistrée au greffe le 09 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 12 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 03 juin 2026, Monsieur [B] [O] a été admis à compter du 03 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 03 juin 2026 par Monsieur [K] [O], son frère et tuteur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 03 juin 2026 par le Docteur [P], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient a été amené par les pompiers pour un malaise devant la gare puis mis sous contention pour agitation. Il relève un contact moyen, ludique avec des réponses à côté, un entretien peu contributif, le patient étant désorganisé avec des propos à tonalité mystique. Il souligne aussi qu’il se montre dysphorique par moment et qu’il existe une notion de consommation de THC.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 04 juin 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient présente un contact méfiant, un discours désorganisé, une irritabilité, une thymie plutôt dysphorique, une tension intrapsychique palpable, un comportement inadapté et imprévisible. Il évoque une faible adhérence aux soins et un consentement aléatoire.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 06 juin 2026 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le patient présente un contact méfiant, un regard plutôt figé, un discours qui demeure désorganisé, laborieux ainsi qu’une thymie fluctuante, plutôt irritable. Il note la verbalisation de propos délirants à thème mystique et la persistance du déni des troubles. Il souligne que le comportement reste imprévisible et qu’il existe une dangerosité en lien avec le déni des troubles ne permettant aucune alliance thérapeutique.
Par décision du 06 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 08 Juin 2026 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève que le patient reste méfiant et fermé, que son discours reste désorganisé, laborieux, avec des propos à thème mystique et qu’il persiste dans le déni des troubles. Il souligne que le comportement reste imprévisible et qu’il y a une dangerosité psychiatrique en lien avec le déni des troubles et les antécédents de comportements agressifs dans des contextes similaires portés à la connaissance du service. Il relève une compliance uniquement passive aux soins et à la persistance d’un risque de mise en danger, justifiant de la poursuite de la mesure, tout en ajoutant qu’un transfert vers son secteur d’origine est prévu.
Monsieur [B] [O] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 11 juin 2026 par le Dr [J], relevant que le patient est complètement délirant et désorganisé et alors qu’il existe des antécédents de fugues lors de précédentes audiences.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [O] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée, ce dernier demeurant délirant et désorganisé, avec un comportement imprévisible, tout en étant dans le déni de ses troubles. Les éléments mentionnés font ainsi craindre un risque de rupture prématurée des soins, faisant redouter une mise en danger personnelle ou d’autrui, particulièrement au vu du contexte d’hospitalisation et de l’abence d’évolution de son état clinique. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [O] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [B] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [O] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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